JORF n°155 du 5 juillet 1995

Art. 2. - Les deux concours visés à l'article 1er peuvent être organisés séparément ou, le cas échéant, conjointement, lorsqu'ils ont lieu la même année.
Si un seul concours externe est organisé, les candidats sont réputés concourir à la fois pour un emploi de technicien forestier de l'Office national des forêts et pour un emploi de technicien des travaux forestiers de l'Etat.
La liste des candidats reçus à chaque concours est déterminée selon des modalités prévues à l'article 11 ci-après.


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Version 1

Art. 2. - Les deux concours visés à l'article 1er peuvent être organisés séparément ou, le cas échéant, conjointement, lorsqu'ils ont lieu la même année.

Si un seul concours externe est organisé, les candidats sont réputés concourir à la fois pour un emploi de technicien forestier de l'Office national des forêts et pour un emploi de technicien des travaux forestiers de l'Etat.

La liste des candidats reçus à chaque concours est déterminée selon des modalités prévues à l'article 11 ci-après.