Art. 5. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu un minimum de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 100, après application des coefficients.
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