JORF n°155 du 5 juillet 1995

Art. 9. - Lorsqu'un seul concours a été organisé pour les deux corps de techniciens, les candidats déclarés admis ont un délai de quinze jours à compter de la notification des résultats pour opter, le cas échéant, entre leur inscription sur la liste des candidats reçus au concours de recrutement de techniciens forestiers de l'Office national des forêts ou au concours de recrutement des techniciens des travaux forestiers de l'Etat.


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Art. 9. - Lorsqu'un seul concours a été organisé pour les deux corps de techniciens, les candidats déclarés admis ont un délai de quinze jours à compter de la notification des résultats pour opter, le cas échéant, entre leur inscription sur la liste des candidats reçus au concours de recrutement de techniciens forestiers de l'Office national des forêts ou au concours de recrutement des techniciens des travaux forestiers de l'Etat.