JORF n°155 du 5 juillet 1995

Art. 8. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, en ne tenant compte que des seules notes obtenues à ces épreuves, la liste des candidats déclarés admis, par ordre de mérite, dans la limite du nombre de postes offerts au concours concerné ou, le cas échéant, aux deux concours. Le jury établit une liste complémentaire.


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Version 1

Art. 8. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, en ne tenant compte que des seules notes obtenues à ces épreuves, la liste des candidats déclarés admis, par ordre de mérite, dans la limite du nombre de postes offerts au concours concerné ou, le cas échéant, aux deux concours. Le jury établit une liste complémentaire.