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Arrêté du 23 juin 1992
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1992 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours de recrutement des agents administratifs des administrations de l'Etat,
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Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les candidats au concours de recrutement des agents administratifs de l'administration centrale font acte de candidature auprès de l'administration centrale.
Les candidats au concours de recrutement des agents administratifs des services extérieurs peuvent, le cas échéant, au titre d'une même année,
s'inscrire dans plusieurs académies différentes.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée, selon les concours, par le ministre chargé de l'éducation nationale, par le recteur d'académie ou le vice-recteur. Pour l'académie de Paris, cette liste est arrêtée par le directeur du service interacadémique des examens et concours créé par le décret no 82-245 du 15 mars 1982.
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Phase d'admission : entretien et test de dactylographie
1o Une épreuve d'entretien avec le jury organisée dans les conditions prévues à l'article 5 (1er alinéa) de l'arrêté du 10 janvier 1992 susvisé et qui comporte, notamment, la recherche d'éléments d'information dans un organigramme ou un répertoire téléphonique, la transcription d'un message ou oral ou écrit, une mise en situation d'accueil du public.
2o Une épreuve, d'une durée de trente minutes, destinée à vérifier l'aptitude du candidat à l'utilisation du clavier, exclusive de toute réalisation de tableaux, et consistant à transcrire un texte administratif,
manuscrit ou dactylographié, d'une longueur maximale de 100 mots et pouvant comporter quelques annotations. Le jury peut demander au candidat d'exécuter des opérations simples permettant de remanier la présentation du texte.
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- un fonctionnaire de catégorie A exerçant des fonctions administratives,
président;
- trois fonctionnaires de catégorie A ou B;
- un membre du corps des professeurs de lycée professionnel.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra compter un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs comprenne un fonctionnaire de catégorie A,
président du groupe, trois fonctionnaires de catégorie A ou B et un membre du corps des professeurs de lycée professionnel.
Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère s'il y a lieu la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs. Sont en outre adjoints au jury, pour l'épreuve de langue vivante étrangère, un ou plusieurs professeurs des disciplines concernées et, pour l'épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information, un ou plusieurs examinateurs spécialisés.
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Le jury établit une liste complémentaire dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE: A COMPTER DU 09-09-1995
APPLICATION DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983.
MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS SUSVISES (CANDIDATURE),PROGRAMME (EPREUVES D'ADMISSIBILITE ET D'ADMISSION),COMPOSITION DU JURY ET MODALITES D'ADMISSION.
APPLICATION DE L'ART. 20 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984 ET DE L'ARRETE DU 10-01-1992.
Fait à Paris, le 23 juin 1992.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels administratifs
ouvriers et de service,
J. RICHARD