JORF n°159 du 10 juillet 1992

Art. 2. - Un centre d'épreuves est ouvert à l'administration centrale pour le recrutement d'agents administratifs de l'administration centrale et, dans chaque académie ou vice-rectorat où le concours est organisé, pour le recrutement dans le corps d'agents administratifs des services extérieurs.
Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les candidats au concours de recrutement des agents administratifs de l'administration centrale font acte de candidature auprès de l'administration centrale.
Les candidats au concours de recrutement des agents administratifs des services extérieurs peuvent, le cas échéant, au titre d'une même année,
s'inscrire dans plusieurs académies différentes.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée, selon les concours, par le ministre chargé de l'éducation nationale, par le recteur d'académie ou le vice-recteur. Pour l'académie de Paris, cette liste est arrêtée par le directeur du service interacadémique des examens et concours créé par le décret no 82-245 du 15 mars 1982.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Un centre d'épreuves est ouvert à l'administration centrale pour le recrutement d'agents administratifs de l'administration centrale et, dans chaque académie ou vice-rectorat où le concours est organisé, pour le recrutement dans le corps d'agents administratifs des services extérieurs.

Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Les candidats au concours de recrutement des agents administratifs de l'administration centrale font acte de candidature auprès de l'administration centrale.

Les candidats au concours de recrutement des agents administratifs des services extérieurs peuvent, le cas échéant, au titre d'une même année,

s'inscrire dans plusieurs académies différentes.

La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée, selon les concours, par le ministre chargé de l'éducation nationale, par le recteur d'académie ou le vice-recteur. Pour l'académie de Paris, cette liste est arrêtée par le directeur du service interacadémique des examens et concours créé par le décret no 82-245 du 15 mars 1982.