Art. 1er. - Les concours de recrutement dans les corps d'agents administratifs de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère chargé de l'éducation nationale sont organisés respectivement par le ministre chargé de l'éducation nationale, les recteurs d'académie et les vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans les conditions définies ci-après.
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