Art. 6. - Le niveau de l'épreuve de langue vivante étrangère, que les candidats peuvent demander à subir dans les conditions définies à l'article 7 (3e alinéa) de l'arrêté du 10 janvier 1992 susvisé, ne doit pas excéder celui habituellement exigé dans cette matière pour les formations de niveau 5 ou celui de la classe de troisième des lycées et collèges.
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