JORF n°159 du 10 juillet 1992

Art. 7. - Le jury des concours prévus au présent arrté est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale pour le recrutement des agents administratifs de l'administration centrale ou, selon les cas, par le recteur d'académie ou le vice-recteur pour le recrutement des agents administratifs des services extérieurs. Il comprend au moins les cinq membres suivants:
- un fonctionnaire de catégorie A exerçant des fonctions administratives,
président;
- trois fonctionnaires de catégorie A ou B;
- un membre du corps des professeurs de lycée professionnel.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra compter un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs comprenne un fonctionnaire de catégorie A,
président du groupe, trois fonctionnaires de catégorie A ou B et un membre du corps des professeurs de lycée professionnel.
Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère s'il y a lieu la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs. Sont en outre adjoints au jury, pour l'épreuve de langue vivante étrangère, un ou plusieurs professeurs des disciplines concernées et, pour l'épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information, un ou plusieurs examinateurs spécialisés.


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Version 1

Art. 7. - Le jury des concours prévus au présent arrté est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale pour le recrutement des agents administratifs de l'administration centrale ou, selon les cas, par le recteur d'académie ou le vice-recteur pour le recrutement des agents administratifs des services extérieurs. Il comprend au moins les cinq membres suivants:

- un fonctionnaire de catégorie A exerçant des fonctions administratives,

président;

- trois fonctionnaires de catégorie A ou B;

- un membre du corps des professeurs de lycée professionnel.

Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra compter un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs comprenne un fonctionnaire de catégorie A,

président du groupe, trois fonctionnaires de catégorie A ou B et un membre du corps des professeurs de lycée professionnel.

Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère s'il y a lieu la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs. Sont en outre adjoints au jury, pour l'épreuve de langue vivante étrangère, un ou plusieurs professeurs des disciplines concernées et, pour l'épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information, un ou plusieurs examinateurs spécialisés.