Arrête:
1 version
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat,
Arrête:
1 version
Art. 1er. - Le concours de recrutement d'agents administratifs des administrations de l'Etat comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
1 version
Art. 2. - La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite sous forme de questionnaires à choix multiple destinée à vérifier, d'une part, les connaissances de base en matière d'orthographe, de grammaire, de vocabulaire et de calcul et, d'autre part, les capacités du candidat à suivre un raisonnement logique (durée: une heure trente minutes).
1 version
Art. 3. - L'épreuve de la phase d'admissibilité est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.
1 version
Art. 4. - Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
1 version
Art. 5. - La phase d'admission comprend une épreuve d'entretien avec le jury, d'une durée de dix minutes, destinée à vérifier l'aptitude du candidat à exercer des fonctions administratives et à juger son comportement par rapport à la notion de service public.
1 version
En outre, l'autorité qui organise le concours peut ouvrir une épreuve d'une durée de trente minutes destinée à vérifier l'aptitude du candidat à la dactylographie ou à l'utilisation du clavier.
1 version
Art. 6. - Les épreuves de la phase d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.
1 version
Art. 7. - Les candidats peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, choisir une épreuve facultative parmi les épreuves suivantes:
- épreuve écrite portant sur le traitement automatisé de l'information (durée: une heure; coefficient 1);
- épreuve de langue vivante étrangère consistant en la traduction d'un texte d'ordre général rédigé dans l'une des langues suivantes: allemand, anglais,
espagnol, italien, portugais, arabe littéral, russe (durée: une heure;
coefficient 1).
Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte. La note est prise en considération au moment de l'admission.
1 version
Art. 8. - Le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Au vu de cette liste, l'autorité compétente procède aux nominations.
1 version
Art. 9. - Le présent arrêté sera applicable aux concours ouverts à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.
1 version
Art. 10. - A titre transitoire et jusqu'à expiration du délai de six mois mentionné à l'article précédent, les concours de recrutement dans le corps des agents administratifs des administrations de l'Etat continuent à être ouverts en application des dispositions de l'arrêté du 29 novembre 1971 modifié relatif aux modalités de recrutement des agents techniques de bureau.
1 version
Art. 11. - Les directeurs de personnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
TEXTE TOTALEMENT ABROGE
MODALITES D'ORGANISATION DU CONCOURS DE RECRUTEMENT COMPORTANT UNE PHASE D'ADMISSIBILITE ET UNE PHASE D'ADMISSION (EPREUVES ET ADMISSION).
APPLICATION AUX CONCOURS OUVERTS A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE 6 MOIS,A COMPTER DU 18-01-1992.
A TITRE TRANSITOIRE,ET JUSQU'A EXPIRATION DU DELAI SUSVISE,LES CONCOURS DE RECRUTEMENT DANS LE CORPS SUSMENTIONNE CONTINUENT A ETRE OUVERTS.
Fait à Paris, le 10 janvier 1992.
JEAN-PIERRE SOISSON