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Arrêté du 10 janvier 1992
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat,
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Notation des épreuves d'admission
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- épreuve écrite portant sur le traitement automatisé de l'information (durée: une heure; coefficient 1);
- épreuve de langue vivante étrangère consistant en la traduction d'un texte d'ordre général rédigé dans l'une des langues suivantes: allemand, anglais,
espagnol, italien, portugais, arabe littéral, russe (durée: une heure;
coefficient 1).
Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte. La note est prise en considération au moment de l'admission.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
MODALITES D'ORGANISATION DU CONCOURS DE RECRUTEMENT COMPORTANT UNE PHASE D'ADMISSIBILITE ET UNE PHASE D'ADMISSION (EPREUVES ET ADMISSION).
APPLICATION AUX CONCOURS OUVERTS A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE 6 MOIS,A COMPTER DU 18-01-1992.
A TITRE TRANSITOIRE,ET JUSQU'A EXPIRATION DU DELAI SUSVISE,LES CONCOURS DE RECRUTEMENT DANS LE CORPS SUSMENTIONNE CONTINUENT A ETRE OUVERTS.
Fait à Paris, le 10 janvier 1992.
JEAN-PIERRE SOISSON