JORF n°0176 du 2 août 2018

Article 23

Article 23

Les clefs de chiffrement sont remises publiquement aux autorités administratives compétentes. Elles sont conservées, ainsi que les codes personnels afférents, sous plis distincts et scellés en présence des membres du bureau de vote jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagées, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive.


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Version 1

Les clefs de chiffrement sont remises publiquement aux autorités administratives compétentes. Elles sont conservées, ainsi que les codes personnels afférents, sous plis distincts et scellés en présence des membres du bureau de vote jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagées, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive.