JORF n°0180 du 6 août 2014

Titre Ier : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Article 1

Pour l'élection des représentants du personnel aux deux commissions d'évaluation technique et pédagogique (sport et jeunesse, éducation populaire et vie associative) instituées par l'article 5 du décret du 24 mars 2004 susvisé, sont électeurs, dans leur domaine respectif, les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs en position d'activité, de détachement, de congé parental ou de congé de présence parentale.
Sont éligibles au titre d'une commission d'évaluation technique et pédagogique déterminée les fonctionnaires qui remplissent les conditions pour être électeurs et celles fixées par le deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Ne peuvent être candidats à une commission que les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs qui relèvent du domaine d'activité pour lequel cette commission est compétente.
Les représentants du personnel des commissions d'évaluation technique et pédagogique prévues au premier alinéa du présent article sont élus au scrutin de liste.

Article 2

Le directeur des ressources humaines relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports vérifie la qualité d'électeur et organise toutes les opérations afférentes à l'élection des représentants du personnel aux commissions d'évaluation technique et pédagogique mentionnées à l'article 1er ci-dessus. Il fixe la date du scrutin. Il reçoit les listes de candidats qui sont déposées par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Chaque liste comprend un nombre de noms au minimum égal à la moitié des postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour chaque commission. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle, avec répartition des restes à la plus forte moyenne. Le vote se déroule à bulletin secret. Il a lieu par correspondance.
Le directeur des ressources humaines organise la publicité des listes des électeurs et des candidats, notamment par voie d'affichage, un mois au moins avant la date des élections.
Les opérations de dépouillement s'effectuent publiquement sous le contrôle d'un bureau de vote créé par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports et constitué d'un président, d'une secrétaire et d'assesseurs représentant chacune des listes participant à l'élection. Cet arrêté fixe également la composition et le fonctionnement du bureau de vote.
Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats à l'issue du dépouillement et sans délai.

Article 3

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant les ministres intéressés puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.