JORF n°0180 du 6 août 2014

Titre II : FONCTIONNEMENT

Article 4

Les commissions d'évaluation technique et pédagogique sont présidées par le directeur des ressources humaines relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
Le président est, en cas d'empêchement, remplacé par un représentant de l'administration qu'il désigne. Il en est fait mention au procès-verbal de la séance.

Article 5

Les commissions d'évaluation technique et pédagogique élaborent un règlement intérieur. Le règlement intérieur est soumis à l'approbation des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
Le secrétariat est assuré par un membre de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.
Les représentants du personnel désignent parmi eux l'agent chargé d'exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint puis transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission et, pour information, aux membres de la commission administrative paritaire du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs.

Article 6

Les commissions d'évaluation technique et pédagogique se réunissent au moins deux fois par an, sur convocation de leur président, à son initiative ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article 7

Les suppléants peuvent assister aux séances des commissions. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 8

Les commissions d'évaluation technique et pédagogique sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. A la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article 9

Les séances des commissions d'évaluation technique et pédagogique ne sont pas publiques.

Article 10

Les représentants du personnel à l'une des commissions d'évaluation technique et pédagogique qui appartiennent à la classe normale et qui ont vocation à être inscrits sur le tableau d'avancement à la hors-classe ne peuvent prendre part aux délibérations de ces commissions lorsque celles-ci sont appelées à délibérer sur ce tableau d'avancement.
Lorsque tous les représentants du personnel qui appartiennent à la classe normale ont vocation à être inscrits sur le tableau d'avancement, les représentants de la classe normale sont nommés par l'administration, sur proposition des organisations syndicales ayant des représentants à la commission et proportionnellement au nombre de ces représentants, parmi les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs de la classe normale n'ayant pas vocation à être inscrits sur ce tableau.
Dans l'hypothèse où aucun représentant de la classe normale n'ayant pas vocation à être inscrit sur le tableau d'avancement n'a pu être désigné, la commission siège valablement en présence des seuls représentants de la hors-classe et d'un nombre égal de représentants de l'administration.
Lorsque la commission ne comprend pas de représentant de la hors-classe ou si ces représentants ne peuvent pas siéger, l'administration adjoint à la commission, sur proposition des organisations syndicales ayant des représentants à la commission, un représentant de la hors-classe, qui a voix délibérative. Dans l'hypothèse où aucun représentant n'a pu être désigné, la commission siège valablement en l'absence de tout représentant de la hors-classe.

Article 11

Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions d'évaluation technique et pédagogique par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de ces commissions sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette convocation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
Les membres des commissions d'évaluation technique et pédagogique sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 12

Les commissions d'évaluation technique et pédagogique ne délibèrent valablement que si les trois quarts au moins des membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de dix jours aux membres de la commission.
Celle-ci siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 13

Les membres des commissions d'évaluation technique et pédagogique ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 18 février 2005 > > Sct. TITRE Ier : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL, Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : FONCTIONNEMENT, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13 > >

Article 15

Le directeur des ressources humaines relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.