JORF n°177 du 2 août 2003

Article 27

Article 27

En cas d'empêchement momentané ou de vacance de siège, pour quelque cause que ce soit, les représentants titulaires sont remplacés par les représentants suppléants. Les représentants suppléants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers sont convoqués dans l'ordre fixé par l'arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale mentionné à l'article 12.


Historique des versions

Version 2

En cas d'empêchement momentané ou de vacance de siège, pour quelque cause que ce soit, les représentants titulaires sont remplacés par les représentants suppléants. Les représentants suppléants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers sont convoqués dans l'ordre fixé par l'arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale mentionné à l'article 12.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 10 août 2012

En cas d'empêchement momentané ou de vacance de poste, pour quelque cause que ce soit, les représentants titulaires sont remplacés par les représentants suppléants. Les représentants suppléants des agents de direction ou des agents comptables sont convoqués dans l'ordre des voix obtenues aux élections.

Si, au cours de cette même période, le nombre d'élus au sein d'un des groupes mentionné à l'article 11 devient inférieur à trois, il sera procédé au renouvellement général de la commission.