JORF n°0024 du 28 janvier 2023

Arrêté du 23 janvier 2023

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, et auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ruralité,

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, notamment le II de son article 48 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2022,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt de candidature et clôture de levée de fonds pour les collectivités territoriales

Résumé Les collectivités peuvent s'inscrire à un essai spécial jusqu'en mars 2026 et doivent finir de collecter des fonds d'ici décembre 2026.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés au II de l'article 48 de la loi du 8 octobre 2021 susvisée peuvent déposer leur candidature à l'expérimentation prévue au même II, au plus tard le 31 mars 2026, auprès du représentant de l'Etat dans le département.

Les collectivités et leurs établissements publics s'engagent à clôturer la période de levée de fonds au plus tard le 31 décembre 2026.

Article 2

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Composition du dossier de candidature

Résumé L'article décrit ce qu'il faut inclure dans un dossier de candidature, comme une décision d'approbation, une description du projet, des informations financières et les détails du contrat de financement.

Le dossier de candidature comporte :

- une délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public approuvant la candidature ;
- une description du projet présentant sa nature, des éléments relatifs à son impact environnemental le cas échéant, son coût prévisionnel, ses conditions de financement, les modalités d'encaissement des revenus issus du financement participatif et de leur remboursement ;
- le montant de l'épargne brute, des remboursements d'emprunt, des recettes d'emprunts et la capacité de désendettement constatés lors des trois derniers comptes administratifs approuvés, les montants prévisionnels de l'épargne brute, des remboursements d'emprunt, des recettes d'emprunts et la capacité de désendettement pour l'exercice en cours et les trois exercices suivants ;
- les données du projet de contrat d'émission sous forme de titres de créance, telles que prévues à l'annexe II du présent arrêté.

L'épargne brute et les remboursements d'emprunt qui correspondent aux remboursements de dette sont définis par l'article D. 1611-41 du code général des collectivités locales.

Article 3

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Critères d'éligibilité des collectivités territoriales à l'expérimentation

Résumé Pour être éligible, une collectivité doit avoir des projets non liés à la police, pouvoir rembourser sa dette et avoir économisé ces trois dernières années

Seuls peuvent être éligibles à l'expérimentation, les collectivités territoriales et leurs établissements publics qui, au vu des éléments constitutifs du dossier mentionné à l'article 2, remplissent l'ensemble des critères suivants :

- les projets financés ne relèvent pas de missions de police et de maintien de l'ordre public ;
- sur les trois dernières années et pour l'exercice en cours de manière prévisionnelle en tenant compte des recettes issues du financement participatif, le candidat dispose d'une capacité de désendettement inférieure aux seuils fixés au 1° de l'article D. 1611-41 du code général des collectivités territoriales.

Sur les trois dernières années, le candidat dispose d'une épargne nette positive. L'épargne nette est entendue comme la différence entre l'épargne brute et le montant du remboursement annuel de la dette en capital.

Article 4

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Autorisation des opérations par les représentants de l'État

Résumé Le représentant de l'État décide si une opération est autorisée dans les deux mois, et s'il ne répond pas, c'est un refus.

Par délégation des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics, le représentant de l'Etat dans le département, en lien avec le directeur départemental ou le cas échéant régional des finances publiques, autorise l'opération dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la candidature, sur le fondement des critères listés à l'article 3. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.

Article 5

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Mise en œuvre du mandat en cas d'acceptation de la candidature

Résumé Si la candidature est acceptée, les règles comptables et financières doivent être suivies.

En cas d'acceptation de la candidature, le mandat confié par la collectivité territoriale ou ses établissements publics en application du II de l'article 48 de la loi du 8 octobre 2021 susvisée est mis en œuvre conformément aux modalités comptables et financières définies aux articles D. 1611-32-2 à D. 1611-32-8 du code général des collectivités territoriales.

Article 6

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Respect des réglementations par les prestataires de services de financement participatif et d'investissement

Résumé Les prestataires de services doivent suivre des règles précises pendant un test en 2021.

Il est rappelé que le prestataire de services de financement participatif est tenu de respecter les dispositions du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, ainsi que les dispositions de l'article L. 547-3 du code monétaire et financier.

Il est rappelé que le prestataire de services d'investissement est tenu de respecter les dispositions du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, ainsi que celles du code monétaire et financier applicables à la fourniture de services d'investissement.

Dans le cadre de l'expérimentation prévue au II de l'article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 susvisée, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les prestataires de services de financement participatif et, le cas échéant, les prestataires de services d'investissement auxquelles elles ont recours, prêtent une attention particulière aux dispositions du règlement (UE) 2020/1503 précité ou, selon le cas, du règlement délégué (UE) 2017/565 précité et du code monétaire et financier mentionnées à l'annexe III du présent arrêté.

Article 7

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Évaluations et rapports de l'expérimentation financière des collectivités locales

Résumé Cet article explique quand et comment les collectivités locales doivent faire des rapports sur leurs projets financiers expérimentaux.

En application du II de l'article 48 de la loi du 8 octobre 2021 susvisée, l'expérimentation donne lieu à deux évaluations : une première évaluation transmise au Parlement au plus tard le 1er juin 2025 et un bilan définitif transmis au plus tard le 1er mars 2027.

S'agissant de la première évaluation, le représentant de l'Etat dans le département, en lien avec le directeur départemental ou le cas échéant régional des finances publiques, adresse un premier rapport d'expérimentation au directeur général des collectivités locales et au directeur général des finances publiques au plus tard le 30 avril 2025. Ce rapport contient le nombre de demandes déposées, le nombre de demandes acceptées et des éléments statistiques sur les projets.

Dans le respect du délai fixé au II de l'article 48 de la loi du 8 octobre 2021 susvisée, le directeur général des collectivités locales et le directeur général des finances publiques établissent le bilan intermédiaire de l'expérimentation sur la base du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article.

S'agissant du bilan définitif, chaque collectivité territoriale et chaque établissement public prenant part à l'expérimentation transmet un rapport au représentant de l'Etat dans le département s au plus tard un mois après la fin de l'expérimentation, soit avant le 1er février 2027, comprenant un bilan chiffré de cette expérimentation, le montant des dépenses exécutées touchant le projet financé, le montant total des recettes issus du financement participatif, le nombre de souscripteurs, le montant moyen des souscriptions, et le montant des frais financiers associés.

Au plus tard le 1er mars 2027, le représentant de l'Etat dans le département, en lien avec le directeur départemental ou le cas échéant régional des finances publiques, adresse la synthèse de ces rapports au directeur général des collectivités locales et au directeur général des finances publiques.

Dans le respect des délais fixés au II de l'article 48 de la loi du 8 octobre 2021 susvisée, le directeur général des collectivités locales et le directeur général des finances publiques établissent le bilan final de cette expérimentation sur la base du rapport mentionné au second alinéa du présent article.

Article 8

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Exécution de l'arrêté par les directeurs généraux

Résumé Les deux directeurs doivent appliquer l'arrêté et le publier au journal officiel.

Le directeur général des collectivités locales et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 janvier 2023.

La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, et auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ruralité,

Dominique Faure

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Gabriel Attal