Article 5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mise en œuvre du mandat après acceptation de la candidature
En cas d'acceptation de la candidature, le mandat confié par la collectivité territoriale ou ses établissements publics en application du II de l'article 48 de la loi du 8 octobre 2021 susvisée est mis en œuvre conformément aux modalités comptables et financières définies aux articles D. 1611-32-2 à D. 1611-32-8 du code général des collectivités territoriales.
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