Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-69, D. 337-78, D. 337-79 et D. 337-93 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 22 janvier 2009,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2011-04-21 par [object Object]
L'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69 du code de l'éducation consiste en un entretien d'une durée de vingt minutes, avec une commission composée, d'une part, d'un professeur d'enseignement général, enseignant en lycée professionnel et, d'autre part, d'un enseignant technique de la spécialité concernée ou d'un membre de la profession intéressé par le diplôme.
Les membres de la commission sont désignés au sein du jury par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région organisant l'examen.
Article 2
Abrogé depuis le 2011-04-21 par [object Object]
Un document établi selon le modèle annexé au présent arrêté et dûment renseigné au préalable par le candidat constitue le support de l'entretien. Ce document est remis aux examinateurs et peut faire l'objet d'une brève présentation par le candidat.
Article 3
Abrogé depuis le 2011-04-21 par [object Object]
L'entretien, qui ne se limitera pas au commentaire du document, doit permettre d'apprécier la capacité du candidat à s'exprimer, à contextualiser l'activité professionnelle visée par le diplôme et à témoigner d'une culture technologique en fonction des définitions du référentiel de certification de la spécialité du diplôme concernée.
Article 4
Abrogé depuis le 2011-04-21 par [object Object]
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.