Arrêté du 23 février 2016

Article 3

Créé le 28 février 2016

Pour les bénéficiaires des réserves mentionnés aux articles L. 522-2 et L. 522-3 du code de l'énergie ayant souscrit une puissance supérieure à 250 kVA, le règlement financier mentionné au premier alinéa de l'article 3 du décret modifié du 25 mars 1987 susvisé est égal à la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire multipliée par 35 % du prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.
Pour les bénéficiaires ayant souscrit une puissance inférieure ou égale à 250 kVA, le règlement financier est égal à la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire multipliée par 50 % du prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.
Pour les réserves attribuées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 91 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée, le règlement financier est égal à la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire multipliée par le taux de rabais calculé dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 25 mars 1987 susvisé, après application d'un coefficient multiplicateur égal à 1,4 pour les bénéficiaires dont la puissance souscrite est supérieure à 250 kVA et à 2 pour les bénéficiaires dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 250 kVA, multiplié par le prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 février 2016

Pour les bénéficiaires des réserves mentionnés aux articles L. 522-2 et L. 522-3 du code de l'énergie ayant souscrit une puissance supérieure à 250 kVA, le règlement financier mentionné au premier alinéa de l'article 3 du décret modifié du 25 mars 1987 susvisé est égal à la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire multipliée par 35 % du prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.
Pour les bénéficiaires ayant souscrit une puissance inférieure ou égale à 250 kVA, le règlement financier est égal à la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire multipliée par 50 % du prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.
Pour les réserves attribuées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 91 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée, le règlement financier est égal à la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire multipliée par le taux de rabais calculé dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 25 mars 1987 susvisé, après application d'un coefficient multiplicateur égal à 1,4 pour les bénéficiaires dont la puissance souscrite est supérieure à 250 kVA et à 2 pour les bénéficiaires dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 250 kVA, multiplié par le prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.