Code de l'énergie

Article L522-2

Article L522-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la rétrocession de l'énergie réservée pour les concessions en cours avant le 31 décembre 2006

Résumé L'énergie réservée des barrages doit être donnée à des entités locales et des entreprises créatrices d'emplois, avec des règles précises et un possible remboursement financier à partir de 2018.

Pour les concessions en cours à la date du 31 décembre 2006, l'énergie réservée est prévue pour être rétrocédée par les soins des départements au profit des services publics de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par voie réglementaire, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les départements selon des modalités définies par voie réglementaire.

Les modalités selon lesquelles cette réserve est tenue à la disposition du département et des ayants droit ainsi que les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant est calculé par voie réglementaire.

A compter du 1er janvier 2018, les départements peuvent progressivement abroger les décisions d'attribution d'énergie réservée accordées par l'Etat à des bénéficiaires situés sur leur territoire antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 91 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d’abrogation progressive des attributions antérieures

Résumé des changements Ajout d’une disposition permettant aux départements d’abroger progressivement les attributions d’énergie réservée faites par l’État avant le 1er janvier 2018.

Pour les concessions en cours à la date du 31 décembre 2006, l'énergie réservée est prévue pour être rétrocédée par les soins des départements au profit des services publics de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par voie réglementaire, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les départements selon des modalités définies par voie réglementaire.

Les modalités selon lesquelles cette réserve est tenue à la disposition du département et des ayants droit ainsi que les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant est calculé par voie réglementaire.

A compter du 1er janvier 2018, les départements peuvent progressivement abroger les décisions d'attribution d'énergie réservée accordées par l'Etat à des bénéficiaires situés sur leur territoire antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 91 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 18 juillet 2013

Pour les concessions en cours à la date du 31 décembre 2006, l'énergie réservée est prévue pour être rétrocédée par les soins des départements au profit des services publics de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par voie réglementaire, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les départements selon des modalités définies par voie réglementaire.

Les modalités selon lesquelles cette réserve est tenue à la disposition du département et des ayants droit ainsi que les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant est calculé par voie réglementaire.