Arrêté du 23 février 2016

Article 4

Créé le 28 février 2016

Pour les réserves attribuées en application de l'article 7 du décret du 26 juin 1959 susvisé, le règlement financier est égal à la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire multipliée par le taux de rabais défini dans le tableau ci-après, majoré de 40%, multiplié par le prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.

DÉSIGNATION FOURNITURES
d'énergie consenties en vue de :
L'irrigation et l'assainissement Autres usages agricoles
Rabais au cas où l'énergie réservée est utilisée dans les départements riverains du Rhône 35 % 30 %
Rabais au cas où l'énergie réservée est utilisée dans des départements limitrophes des départements riverains du Rhône 25 % 25 %

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 février 2016

Pour les réserves attribuées en application de l'article 7 du décret du 26 juin 1959 susvisé, le règlement financier est égal à la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire multipliée par le taux de rabais défini dans le tableau ci-après, majoré de 40%, multiplié par le prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.

DÉSIGNATION FOURNITURES
d'énergie consenties en vue de :
L'irrigation et l'assainissement Autres usages agricoles
Rabais au cas où l'énergie réservée est utilisée dans les départements riverains du Rhône 35 % 30 %
Rabais au cas où l'énergie réservée est utilisée dans des départements limitrophes des départements riverains du Rhône 25 % 25 %