Article 4
Pour les réserves attribuées en application de l'article 7 du décret du 26 juin 1959 susvisé, le règlement financier est égal à la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire multipliée par le taux de rabais défini dans le tableau ci-après, majoré de 40%, multiplié par le prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.
| DÉSIGNATION |FOURNITURES
d'énergie consenties en vue de :| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|
| L'irrigation et l'assainissement | Autres usages agricoles | |
| Rabais au cas où l'énergie réservée est utilisée dans les départements riverains du Rhône | 35 % |30 %|
|Rabais au cas où l'énergie réservée est utilisée dans des départements limitrophes des départements riverains du Rhône| 25 % |25 %|
1 version