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Décret n°87-214 du 25 mars 1987

Article 4

Créé le 31 mars 1987 · En vigueur du 25 août 1993 au 31 décembre 2015

Le taux du rabais qui, en application de l'article 3, sert à la détermination des prix de vente de l'énergie réservée est fixé à 25 p. 100. Pour chaque entreprise industrielle ou artisanale bénéficiaire, le rabais de 25 p. 100 est plafonné à 350 000 F par période de trois ans.
Toutefois, les réserves attribuées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 91 de la loi du 9 janvier 1985 continueront de se voir appliquer les taux de rabais prévus par le décret n° 55-178 du 2 février 1955.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du mercredi 25 août 1993 au jeudi 31 décembre 2015

Le taux du rabais qui, en application de l'article 3, sert à la détermination des prix de vente de l'énergie réservée est fixé à 25 p. 100. Pour chaque entreprise industrielle ou artisanale bénéficiaire, le rabais de 25 p. 100 est plafonné à 350 000 F par période de trois ans.

Toutefois, les réserves attribuées antérieurement à l'entrée en vigueur de

En vigueur du mardi 31 mars 1987 au mardi 24 août 1993

Le taux du rabais qui, en application de l'article 3, sert à la détermination des prix de vente de l'énergie réservée est fixé à 25 p. 100.

Toutefois, les réserves attribuées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 91 de la loi du 9 janvier 1985 continueront de se voir appliquer les taux de rabais prévus par le décret n° 55-178 du 2 février 1955.