Article 19
Dans le cas d'une première mise d'une prothèse provisoire ou définitive ou lors de l'appareillage d'un enfant, l'oculariste doit réaliser l'appareil prescrit dans un délai maximal de deux mois à compter de la prise en charge initiale de la personne.
Ce délai est porté à trois mois lorsque l'appareil prescrit correspond à un renouvellement, sauf pour l'appareillage d'un enfant, auquel cas le délai à respecter est de deux mois.
Ces délais sont suspendus lorsque l'assuré ne se manifeste pas pour faire réaliser son appareillage.
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