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Arrêté du 23 février 1988

Abrogé27 mars 2002

Le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;

Vu le décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs,

Abrogé27 mars 2002

Créé le 24 février 1988 · En vigueur du 5 août 1993 au 26 mars 2002

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 23 février 1988 susvisé, les montants de la dotation d'installation sont fixés ainsi qu'il suit :
1° Les montants minimum s'élèvent à :
108 000 F dans les communes ou fractions de commune classées en zone de montagne en application du décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié ;
67 200 F en zone défavorisée au sens du décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié, à l'exception des communes ou fractions de commune situées en zone de montagne ;
52 000 F dans le reste du territoire métropolitain.
2° Les montants maximaux s'élèvent à :
235 400 F dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne, en application du décret du 3 juin 1977 susvisé ;
146 400 F en zone défavorisée au sens du décret du 3 juin 1977 susvisé, à l'exception des communes ou fractions de communes situées en zone de montagne ;
113 400 F dans le reste du territoire métropolitain.
Abrogé27 mars 2002

Créé le 24 février 1988 · En vigueur du 6 février 1996 au 26 mars 2002

1° Dans le cas où le conjoint du bénéficiaire de la dotation d'installation exerce une activité agricole à titre principal sur l'exploitation dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 7 du décret du 23 février 1988 susvisé, le montant de la dotation d'installation peut être majoré dans la limite des montants maximaux suivants :
343 400 F dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne en application du décret du 3 juin 1977 susvisé ;
213 600 F en zone défavorisée au sens du décret du 3 juin 1977 susvisé, à l'exception des communes ou fractions de communes situées en zone de montagne ;
165 400 F dans le reste du territoire métropolitain.
2° Lorsque l'installation des conjoints se réalise dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 9 du décret du 23 février 1988 susvisé, le montant cumulé des dotations d'installation perçu par un ménage ne peut excéder la limite des montants maximaux suivants :
343 400 F dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne en application du décret du 3 juin 1977 susvisé ;
213 600 F en zone défavorisée au sens du décret du 3 juin 1977 susvisé, à l'exception des communes ou fractions de communes situées en zone de montagne ;
165 400 F dans le reste du territoire métropolitain.
3° Dans la limite des montants fixés aux 1° et 2° du présent article, les montants maximaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 12 du décret du 23 février 1988 sont :
a) Pour l'acquisition de fonds de terre : 100 000 F ;
b) Pour le financement du besoin de fonds de roulement : 10 p. 100 du montant des prêts à moyen terme spéciaux réalisés au cours de la première année qui suit l'installation, dans la limite de 30 000 F ;
c) Pour le financement de la mise en état et de l'adaptation :
200 000 F.
4° Pour les projets d'installation agréés à compter du 1er janvier 1996, les volumes totaux de réalisation de prêts mentionnés au a, b et c du 1° ci-dessus sont respectivement fixés à 720 000 F, 360 000 F et 720 000 F par bénéficiaire.
L'encours maximum de ces mêmes prêts ne peut excéder 620 000 F.
Dans le cas mentionné au b du 1°, il peut être majoré de 310 000 F.
Dans le cas mentionné au c du 1°, l'encours maximum est de 620 000 F pour chacun des conjoints.
Abrogé27 mars 2002

Créé le 26 janvier 1995

1° Le paiement de la dotation est effectué en deux versements à raison de :
70 p. 100 dans les trois mois suivant la décision d'attribution ou la constatation de la date d'installation par le commissaire de la République du département ;
30 p. 100 trois ans après la décision d'attribution.
2° Le deuxième versement est payé lorsque :
a) La commission mixte départementale a émis un avis sur le respect des conditions de revenus minima et maxima prévues aux articles 3, 4 et 11 du décret du 23 février 1988 susvisé dans les conditions fixées à l'article 20 du même décret ;
b) Le bénéficiaire a effectivement exercé l'option globale pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'année qui a suivi la décision préfectorale ;
c) L'exploitation fait l'objet d'une comptabilité de gestion et le bénéficiaire a fourni les résultats comptables annuels au commissaire de la République ;
d) Le stage de formation complémentaire prévu, le cas échéant, au b du 4° de l'article 8 du décret du 17 mars 1981 susvisé modifié a été effectué ; l'intéressé produit au minimum le certificat d'assiduité au stage de formation complémentaire.
Abrogé27 mars 2002

Créé le 24 février 1988

Le paiement du deuxième versement intervient pour les installations réalisées dans les conditions prévues au troisième alinéa du 3° de l'article 3 du décret du 23 février 1988 susvisé dans un délai maximum de six ans à compter de la date d'installation.
Pour les installations réalisées dans le cadre de cultures pérennes aux conditions prévues au premier alinéa du 5° de l'article 3 du décret du 23 février 1988 susvisé, le premier versement intervient lorsque l'agriculteur remplit la condition d'agriculteur à titre principal.
Abrogé27 mars 2002

Créé le 24 février 1988

Le montant de la dotation d'installation accordée dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 23 février 1988 susvisé est égal à celui de la moitié de la dotation d'installation telle qu'elle est accordée dans la zone considérée pour les exploitants agriculteurs à titre principal au sens de l'article 3 du même décret.
Si l'exploitant qui a bénéficié de l'aide devient, avant l'âge de trente-cinq ans, agriculteur à titre principal au sens de l'article 3 du décret du 23 février 1988 susvisé, il peut recevoir un complément d'aide sous réserve que l'ensemble des primes et dotation d'installation qu'il a reçu au titre de plusieurs activités ne dépasse pas le montant maximum de la dotation d'installation accordée dans la zone considérée aux agriculteurs à titre principal.
Ce complément pourra lui être accordé au plus tôt dans les trois ans suivant la décision d'attribution de l'aide.
Abrogé27 mars 2002

Créé le 24 février 1988

Si le bénéficiaire cesse, avant le terme du délai de dix ans, de remplir les engagements mentionnés au troisième alinéa de l'article 20 du décret du 23 février 1988 susvisé, il est tenu de rembourser les sommes qui lui ont été versées au titre de la dotation d'installation après mise en demeure adressée par le commissaire de la République.
Abrogé27 mars 2002

Créé le 24 février 1988

L'arrêté du 17 mars 1981 modifié est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux jeunes agriculteurs installés avant le 1er janvier 1988 ou installés avant le 31 décembre 1988 dans le cadre des dispositions transitoires prévues à l'article 21 du décret du 23 février 1988 susvisé.
Abrogé27 mars 2002

Créé le 24 février 1988

Le directeur du budget au ministère délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture,

FRAN<C>OIS GUILLAUME.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

ALAIN JUPPE.

Abrogé depuis le mercredi 27 mars 2002

En vigueur du mercredi 24 février 1988 au mardi 26 mars 2002

Arrêté du 23 février 1988
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