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Arrêté du 23 février 1988

Article 5

Abrogé27 mars 2002

Créé le 24 février 1988

Le montant de la dotation d'installation accordée dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 23 février 1988 susvisé est égal à celui de la moitié de la dotation d'installation telle qu'elle est accordée dans la zone considérée pour les exploitants agriculteurs à titre principal au sens de l'article 3 du même décret.
Si l'exploitant qui a bénéficié de l'aide devient, avant l'âge de trente-cinq ans, agriculteur à titre principal au sens de l'article 3 du décret du 23 février 1988 susvisé, il peut recevoir un complément d'aide sous réserve que l'ensemble des primes et dotation d'installation qu'il a reçu au titre de plusieurs activités ne dépasse pas le montant maximum de la dotation d'installation accordée dans la zone considérée aux agriculteurs à titre principal.
Ce complément pourra lui être accordé au plus tôt dans les trois ans suivant la décision d'attribution de l'aide.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 27 mars 2002

En vigueur du mercredi 24 février 1988 au mardi 26 mars 2002