Abrogé27 mars 2002
Créé le 24 février 1988
Le montant de la dotation d'installation accordée dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 23 février 1988 susvisé est égal à celui de la moitié de la dotation d'installation telle qu'elle est accordée dans la zone considérée pour les exploitants agriculteurs à titre principal au sens de l'article 3 du même décret.
Si l'exploitant qui a bénéficié de l'aide devient, avant l'âge de trente-cinq ans, agriculteur à titre principal au sens de l'article 3 du décret du 23 février 1988 susvisé, il peut recevoir un complément d'aide sous réserve que l'ensemble des primes et dotation d'installation qu'il a reçu au titre de plusieurs activités ne dépasse pas le montant maximum de la dotation d'installation accordée dans la zone considérée aux agriculteurs à titre principal.
Ce complément pourra lui être accordé au plus tôt dans les trois ans suivant la décision d'attribution de l'aide.
Si l'exploitant qui a bénéficié de l'aide devient, avant l'âge de trente-cinq ans, agriculteur à titre principal au sens de l'article 3 du décret du 23 février 1988 susvisé, il peut recevoir un complément d'aide sous réserve que l'ensemble des primes et dotation d'installation qu'il a reçu au titre de plusieurs activités ne dépasse pas le montant maximum de la dotation d'installation accordée dans la zone considérée aux agriculteurs à titre principal.
Ce complément pourra lui être accordé au plus tôt dans les trois ans suivant la décision d'attribution de l'aide.