Abrogé27 mars 2002
Créé le 24 février 1988
Si le bénéficiaire cesse, avant le terme du délai de dix ans, de remplir les engagements mentionnés au troisième alinéa de l'article 20 du décret du 23 février 1988 susvisé, il est tenu de rembourser les sommes qui lui ont été versées au titre de la dotation d'installation après mise en demeure adressée par le commissaire de la République.