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Arrêté du 23 février 1988

Article 6

Abrogé27 mars 2002

Créé le 24 février 1988

Si le bénéficiaire cesse, avant le terme du délai de dix ans, de remplir les engagements mentionnés au troisième alinéa de l'article 20 du décret du 23 février 1988 susvisé, il est tenu de rembourser les sommes qui lui ont été versées au titre de la dotation d'installation après mise en demeure adressée par le commissaire de la République.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 27 mars 2002

En vigueur du mercredi 24 février 1988 au mardi 26 mars 2002