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Arrêté du 23 février 1988

Article 2

Abrogé27 mars 2002

Créé le 24 février 1988 · En vigueur du 6 février 1996 au 26 mars 2002

1° Dans le cas où le conjoint du bénéficiaire de la dotation d'installation exerce une activité agricole à titre principal sur l'exploitation dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 7 du décret du 23 février 1988 susvisé, le montant de la dotation d'installation peut être majoré dans la limite des montants maximaux suivants :
343 400 F dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne en application du décret du 3 juin 1977 susvisé ;
213 600 F en zone défavorisée au sens du décret du 3 juin 1977 susvisé, à l'exception des communes ou fractions de communes situées en zone de montagne ;
165 400 F dans le reste du territoire métropolitain.
2° Lorsque l'installation des conjoints se réalise dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 9 du décret du 23 février 1988 susvisé, le montant cumulé des dotations d'installation perçu par un ménage ne peut excéder la limite des montants maximaux suivants :
343 400 F dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne en application du décret du 3 juin 1977 susvisé ;
213 600 F en zone défavorisée au sens du décret du 3 juin 1977 susvisé, à l'exception des communes ou fractions de communes situées en zone de montagne ;
165 400 F dans le reste du territoire métropolitain.
3° Dans la limite des montants fixés aux 1° et 2° du présent article, les montants maximaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 12 du décret du 23 février 1988 sont :
a) Pour l'acquisition de fonds de terre : 100 000 F ;
b) Pour le financement du besoin de fonds de roulement : 10 p. 100 du montant des prêts à moyen terme spéciaux réalisés au cours de la première année qui suit l'installation, dans la limite de 30 000 F ;
c) Pour le financement de la mise en état et de l'adaptation :
200 000 F.
4° Pour les projets d'installation agréés à compter du 1er janvier 1996, les volumes totaux de réalisation de prêts mentionnés au a, b et c du 1° ci-dessus sont respectivement fixés à 720 000 F, 360 000 F et 720 000 F par bénéficiaire.
L'encours maximum de ces mêmes prêts ne peut excéder 620 000 F.
Dans le cas mentionné au b du 1°, il peut être majoré de 310 000 F.
Dans le cas mentionné au c du 1°, l'encours maximum est de 620 000 F pour chacun des conjoints.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 27 mars 2002

En vigueur du mardi 6 février 1996 au mardi 26 mars 2002

En vigueur du jeudi 19 mai 1994 au lundi 5 février 1996

En vigueur du jeudi 5 août 1993 au mercredi 18 mai 1994

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mercredi 4 août 1993

En vigueur du mercredi 24 février 1988 au dimanche 31 décembre 1989