Abrogé27 mars 2002
Créé le 24 février 1988 · En vigueur du 5 août 1993 au 26 mars 2002
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 23 février 1988 susvisé, les montants de la dotation d'installation sont fixés ainsi qu'il suit :
1° Les montants minimum s'élèvent à :
108 000 F dans les communes ou fractions de commune classées en zone de montagne en application du décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié ;
67 200 F en zone défavorisée au sens du décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié, à l'exception des communes ou fractions de commune situées en zone de montagne ;
52 000 F dans le reste du territoire métropolitain.
2° Les montants maximaux s'élèvent à :
235 400 F dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne, en application du décret du 3 juin 1977 susvisé ;
146 400 F en zone défavorisée au sens du décret du 3 juin 1977 susvisé, à l'exception des communes ou fractions de communes situées en zone de montagne ;
113 400 F dans le reste du territoire métropolitain.
1° Les montants minimum s'élèvent à :
108 000 F dans les communes ou fractions de commune classées en zone de montagne en application du décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié ;
67 200 F en zone défavorisée au sens du décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié, à l'exception des communes ou fractions de commune situées en zone de montagne ;
52 000 F dans le reste du territoire métropolitain.
2° Les montants maximaux s'élèvent à :
235 400 F dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne, en application du décret du 3 juin 1977 susvisé ;
146 400 F en zone défavorisée au sens du décret du 3 juin 1977 susvisé, à l'exception des communes ou fractions de communes situées en zone de montagne ;
113 400 F dans le reste du territoire métropolitain.