Abrogé27 mars 2002
Créé le 26 janvier 1995
1° Le paiement de la dotation est effectué en deux versements à raison de :
70 p. 100 dans les trois mois suivant la décision d'attribution ou la constatation de la date d'installation par le commissaire de la République du département ;
30 p. 100 trois ans après la décision d'attribution.
2° Le deuxième versement est payé lorsque :
a) La commission mixte départementale a émis un avis sur le respect des conditions de revenus minima et maxima prévues aux articles 3, 4 et 11 du décret du 23 février 1988 susvisé dans les conditions fixées à l'article 20 du même décret ;
b) Le bénéficiaire a effectivement exercé l'option globale pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'année qui a suivi la décision préfectorale ;
c) L'exploitation fait l'objet d'une comptabilité de gestion et le bénéficiaire a fourni les résultats comptables annuels au commissaire de la République ;
d) Le stage de formation complémentaire prévu, le cas échéant, au b du 4° de l'article 8 du décret du 17 mars 1981 susvisé modifié a été effectué ; l'intéressé produit au minimum le certificat d'assiduité au stage de formation complémentaire.
70 p. 100 dans les trois mois suivant la décision d'attribution ou la constatation de la date d'installation par le commissaire de la République du département ;
30 p. 100 trois ans après la décision d'attribution.
2° Le deuxième versement est payé lorsque :
a) La commission mixte départementale a émis un avis sur le respect des conditions de revenus minima et maxima prévues aux articles 3, 4 et 11 du décret du 23 février 1988 susvisé dans les conditions fixées à l'article 20 du même décret ;
b) Le bénéficiaire a effectivement exercé l'option globale pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'année qui a suivi la décision préfectorale ;
c) L'exploitation fait l'objet d'une comptabilité de gestion et le bénéficiaire a fourni les résultats comptables annuels au commissaire de la République ;
d) Le stage de formation complémentaire prévu, le cas échéant, au b du 4° de l'article 8 du décret du 17 mars 1981 susvisé modifié a été effectué ; l'intéressé produit au minimum le certificat d'assiduité au stage de formation complémentaire.