La présente division a pour objet d'assurer le transport en toute sécurité des membres du personnel industriel à bord des navires et de garantir leur sécurité lors des opérations de transfert du personnel.
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La présente division a pour objet d'assurer le transport en toute sécurité des membres du personnel industriel à bord des navires et de garantir leur sécurité lors des opérations de transfert du personnel.
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Champ d'application.
Les dispositions de la présente division s'appliquent aux navires qui transportent du personnel industriel.
Les enfants et les nourrissons sont interdits à bord des navires de maintenance en mer.
Les exigences de la division 215 « Habitabilité » applicables aux gens de mer et au personnel spécial ainsi qu'aux navires spéciaux sont applicables au personnel industriel et aux navires de maintenance en mer.
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Définitions.
Aux fins de la présente division, on entend par :
- « Navire de maintenance en mer » : tout navire à propulsion mécanique qui est utilisé pour transporter et accueillir des personnels industriels et autorisé à embarquer un nombre de personnes supérieur à douze sans que le nombre de passagers soit supérieur à douze ;
- « Personnel industriel » : désigne toutes les personnes qui sont transportées ou logées à bord afin d'effectuer des activités industrielles en mer, soit à bord d'autres navires, soit sur des installations en mer ;
- « Recueil IP » : désigne le Recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui transportent du personnel industriel adopté par le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale, et tel qu'il pourrait être modifié ;
- « Activités industrielles en mer » : désigne la construction, l'entretien, le démantèlement, l'exploitation ou la réparation d'installations en mer pouvant servir notamment, mais pas exclusivement, à l'exploration et à l'exploitation de ressources par les secteurs de l'énergie liée aux hydrocarbures ou renouvelable, à l'aquaculture, à l'exploitation minière sous-marine ou à des activités similaires ;
- « Transfert du personnel » : désigne la séquence complète des opérations de transfert du personnel et de leur matériel en mer en provenance ou à destination d'un navire de maintenance en mer, et en provenance ou à destination d'un autre navire ou d'une installation en mer.
Chapitre 237-2
NAVIRES DE MAINTENANCE EN MER D'UNE JAUGE BRUTE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 500
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Généralités.
I. - Règles supplémentaires applicables aux navires auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre I de la convention SOLAS :
1° Sauf disposition expresse contraire énoncée dans la présente partie, les navires qui transportent du personnel industriel doivent satisfaire aux prescriptions de la Convention SOLAS applicables aux navires de charge, ainsi qu'aux règles applicables du présent chapitre ;
2° Les navires qui satisfont aux prescriptions du 1° ci-dessus ainsi qu'aux règles applicables du présent chapitre sont considérés comme satisfaisant aux objectifs et aux prescriptions fonctionnelles énoncés dans les articles 237-2.06 à 237-2.13 du présent règlement.
II. - Règles supplémentaires applicables aux engins auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre X de la convention SOLAS :
1° Les engins à grande vitesse à cargaisons auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre X de la Convention SOLAS ne doivent pas transporter plus de 60 personnes à leur bord ;
2° Sauf disposition expresse contraire énoncée dans la présente division, les engins à grande vitesse transportant plus de 60 personnes à leur bord doivent satisfaire aux prescriptions du Recueil HSC 2000 qui s'appliquent aux engins à cargaisons ainsi qu'aux règles applicables de la présente division ;
3° Les engins qui satisfont aux prescriptions du 2° ci-dessus ainsi qu'aux règles applicables de la présente partie sont considérés comme satisfaisant aux objectifs et aux prescriptions fonctionnelles énoncés dans les articles 237-2.07 à 237-2.13 du présent règlement ;
4° Le transport de personnel industriel à bord d'engins à grande vitesse n'est pas considéré comme un voyage en transit, comme cela est spécifié dans la règle 1.9.1.1 du Recueil HSC 2000, et un permis d'exploiter un engin à grande vitesse est requis ;
5° Le terme « passager », chaque fois qu'il est utilisé dans les prescriptions applicables du Recueil HSC 2000, s'entend comme signifiant « personne à bord autre qu'un membre de l'équipage ».
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Champ d'application.
Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique aux navires de charge et aux engins à grande vitesse à cargaisons d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, construits le 1er juillet 2024 ou après cette date et transportant plus de 12 personnels industriels.
Les navires de charge et les engins à grande vitesse à cargaisons, quelle que soit leur date de construction, qui, avant le 1er juillet 2024, n'ont pas été autorisés par l'administration à transporter plus de 12 personnels industriels compte tenu des recommandations élaborées par l'Organisation maritime internationale (1), doivent se conformer au présent chapitre et au Recueil IP et être certifiés conformément à ceux-ci avant de transporter plus de 12 personnels industriels à leur bord.
(1) Voir les Recommandations intérimaires relatives à la sécurité du transport de plus de 12 membres du personnel industriel à bord de navires effectuant des voyages internationaux (résolution MSC.418[97]).
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Certificats et visites.
Tout navire auquel s'applique le présent chapitre doit avoir à bord un certificat de sécurité pour navire transportant du personnel industriel en cours de validité.
Le certificat de sécurité pour navire transportant du personnel industriel doit être délivré à l'issue d'une visite initiale ou d'une visite de renouvellement à un navire qui satisfait aux prescriptions du présent chapitre.
Le certificat mentionné dans la présente règle doit être délivré soit par l'administration, soit par un organisme reconnu par elle conformément aux dispositions de la règle XI-1/1 de la Convention SOLAS.
Le certificat de sécurité pour navire transportant du personnel industriel doit être établi conformément au modèle défini par l'administration.
La validité du certificat de sécurité pour navire transportant du personnel industriel, les dates des visites et les visas doivent être harmonisés avec les certificats pertinents prévus par la règle I/14 ou X/3.2 de la Convention SOLAS, selon qu'il convient. Le certificat doit inclure la fiche d'équipement supplémentaire (modèle IP) défini par l'administration.
Le certificat de sécurité pour navire transportant du personnel industriel et la fiche d'équipement doivent être délivrés en plus des certificats pertinents délivrés en vertu de la règle XV/5.1.1 de la Convention SOLAS.
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Définitions.
Aux fins de la présente division, on entend par :
a) « Transport » : désigne le transport ou le logement, ou les deux ;
b) « Les systèmes essentiels » : désignent les systèmes mentionnés dans la règle II-2/21.4 de la Convention SOLAS ;
c) « Local du personnel industriel » : désigne toute zone ou tout local dans lequel le personnel industriel est censé demeurer durant le voyage ou auquel il a accès.
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Personnel industriel.
I. - Objectif :
La présente règle a pour objet :
1° D'assurer la sécurité de l'exploitation du navire lors du transport du personnel industriel ; et
2° De garantir que les personnels industriels sont médicalement aptes au service et connaissent les dangers liés à l'environnement opérationnel, y compris les risques liés aux opérations de transfert du personnel.
II. - Prescriptions fonctionnelles :
Afin que l'objectif énoncé au I ci-dessus puisse être réalisé, les prescriptions fonctionnelles ci-après sont incorporées dans les règles du III de l'article 237-2.05. :
Des moyens doivent être prévus pour garantir que les personnels industriels :
1° Sont médicalement aptes au service ;
2° Sont capables de communiquer avec l'équipage du navire ;
3° Ont reçu une formation appropriée en matière de sécurité ;
4° Ont reçu, à bord, une formation de familiarisation en matière de sécurité propre au navire ; et
5° Ont reçu, à bord, une formation de familiarisation au dispositif et au matériel de transfert du navire.
III. - Règles :
a) Connaître les types de situations d'urgence qui sont susceptibles de se produire à bord d'un navire ;
b) Savoir utiliser le matériel de sauvetage individuel ;
c) Connaître les mesures de sécurité pour sauter à l'eau depuis une certaine hauteur et survivre dans l'eau ; et
d) Savoir monter à bord d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage à partir du navire et de l'eau en portant une brassière de sauvetage.
3.2. La protection contre l'incendie, qui suppose de connaître les types de risques d'incendie à bord des navires et les mesures de précaution à prendre pour prévenir les incendies ; et
3.3. La sécurité individuelle et les responsabilités sociales, qui supposent de :
a) Comprendre l'autorité du ou de la capitaine ou de ses représentants ou représentantes à bord ;
b) Respecter les instructions données par le personnel de bord ; et
c) Comprendre les symboles, indications et signaux d'alarme ayant trait à la sécurité qui se trouvent à bord des navires.
(2) Il pourra être considéré que les membres du personnel qui ont reçu une formation répondant aux prescriptions énoncées au paragraphe 5.5 des Recommandations relatives à la formation du personnel servant à bord des unités mobiles au large et à la délivrance des brevets, dont le texte figure en annexe à la présente résolution (résolution A.1079[28]) ou à d'autres normes de formation du secteur, telles que celles de la Global Wind Organisation (GWO), de l'Offshore Petroleum Industry Training Organisation (OPITO) et de la Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training (accréditée par l'OPITO), satisfont aux prescriptions de la présente section.
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Transfert du personnel en toute sécurité.
I. - Objectif :
La présente règle a pour objet d'assurer la sécurité de toutes les personnes qui participent au transfert du personnel, y compris en prévoyant des moyens de transfert sûrs et appropriés et en garantissant la capacité de mener les opérations liées au transfert du personnel en toute sécurité.
II. - Prescriptions fonctionnelles :
Afin que l'objectif énoncé au I ci-dessus puisse être réalisé, les prescriptions fonctionnelles ci-après sont incorporées dans les règles du III de l'article 237-2.06 :
(3) Voir les Recommandations sur la sécurité lors du transfert de personnes en mer (MSC MEPC.7/Circ.10).
(4) Par exemple, la dernière version des recommandations de l'IMCA M202 intitulées « Guidance on the transfer of personnel to/from offshore vessels and structures ».
(5) Voir les sections pertinentes de la norme EN 13852-1 : 2013.
(6) Une analyse appropriée peut être une analyse qualitative des défaillances (QFA) ou une analyse des types de défaillance et de leurs effets (FMEA) accompagnée de ses rapports connexes.
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Compartimentage et stabilité.
I. - Objectif :
La présente règle a pour objet d'assurer une stabilité suffisante du navire, tant à l'état intact qu'après avarie, compte tenu du nombre total de personnes à bord.
II. - Prescriptions fonctionnelles :
Afin que l'objectif énoncé au I ci-dessus puisse être réalisé, le navire doit être équipé de cloisonnements étanches à l'eau et aux intempéries permettant d'assurer une stabilité suffisante du navire, tant à l'état intact qu'après avarie, compte tenu du nombre total de personnes à bord. La présente prescription fonctionnelle est incorporée dans les règles du III de l'article 237-2.07 et du IV de l'article 237-2.07.
III. - Règles supplémentaires applicables aux navires auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre I de la convention SOLAS :
Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au II2, les dispositions ci-après s'appliquent :
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Installations de machines.
I. - Objectif :
La présente règle a pour objet de garantir que les installations de machines sont en mesure d'assurer les fonctions requises afin que la navigation et le transport des personnes à bord s'effectuent en toute sécurité, aussi bien dans des conditions normales d'exploitation que dans des situations d'urgence, compte tenu du nombre total de personnes à bord.
II. - Prescriptions fonctionnelles :
Afin que l'objectif énoncé au I ci-dessus puisse être réalisé, les prescriptions fonctionnelles ci-après sont incorporées dans les règles du III et IV de l'article 237-2-08 :
1° Lorsque la capacité nécessaire pour que les installations de machines assurent les fonctions requises dépend du nombre de personnes à bord (comme dans le cas des dispositifs d'assèchement des cales), il faut prévoir la capacité supplémentaire nécessaire ;
2° Les appareils à gouverner doivent rester opérationnels à la suite d'un incident affectant les installations machines ; et
3° Les systèmes essentiels doivent être redondants ou isolés comme il se doit, ou les deux, de sorte à préserver la sécurité des personnes à bord après un incident qui toucherait les installations de machines, compte tenu du nombre total de personnes à bord.
III. - Règles supplémentaires applicables aux navires auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre I de la convention SOLAS :
1° Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au 1° du II ci-dessus, le navire doit être conforme aux dispositions de la règle II-1/35-1 de la Convention SOLAS comme s'il s'agissait d'un navire à passagers ;
2° Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au 2° du II ci-dessus, dans le cas où le navire est autorisé à transporter plus de 240 personnes à son bord, il doit être conforme aux prescriptions de la règle II-1/29 de la Convention SOLAS comme s'il s'agissait d'un navire à passagers.
IV. - Règles supplémentaires applicables aux engins auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre X de la convention SOLAS :
Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au II ci-dessus, les dispositions du chapitre 10 de la partie B du Recueil HSC 2000 s'applique aux engins à passagers de la catégorie A au lieu du chapitre 20 de la partie C du Recueil HSC 2000.
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Installations électriques.
I. - Objectif :
La présente règle a pour objet de :
1° Prévoir les sources d'énergie de secours capables d'assurer les fonctions requises des systèmes essentiels dans les situations d'urgence, compte tenu du nombre total de personnes à bord ; et
2° Protéger toutes les personnes à bord contre les dangers d'origine électrique.
II. - Prescriptions fonctionnelles :
Afin que l'objectif énoncé au I. ci-dessus puisse être réalisé, les prescriptions fonctionnelles ci-après sont incorporées dans les règles du III et du IV de l'article 237-2-09 :
1° L'alimentation en énergie de secours des systèmes essentiels doit être redondante ou isolée comme il se doit, ou les deux, de sorte à préserver la sécurité des personnes à bord après avarie, compte tenu du nombre de personnes à bord et du temps nécessaire pour évacuer le navire de manière ordonnée ; et
2° Des précautions doivent être prises contre les électrocutions, l'incendie et les autres dangers d'origine électrique.
III. - Règles supplémentaires applicables aux navires auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre I de la convention SOLAS :
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Locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel.
I. - Objectif :
La présente règle a pour objet de garantir que l'exploitation de locaux de machines sans présence permanente de personnel ne compromet pas la sécurité du navire ni celle des personnes à bord.
II. - Prescriptions fonctionnelles :
Afin que l'objectif énoncé I ci-dessus puisse être réalisé, les prescriptions fonctionnelles ci-après sont incorporées dans les règles du III de l'article 237-2.10 :
III. - Règles supplémentaires applicables aux navires auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre I de la convention SOLAS :
Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au II ci-dessus, les navires qui transportent plus de 240 personnes à leur bord sont considérés comme des navires à passagers aux fins de la partie E du chapitre II-1 de la Convention SOLAS.
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Protection contre l'incendie.
I. - Objectif :
La présente règle a pour objet de satisfaire aux objectifs de la Convention SOLAS en matière de protection contre l'incendie, ainsi qu'aux principes fondamentaux du Recueil HSC 2000 en matière de protection contre l'incendie, compte tenu du nombre de personnes à bord.
II. - Prescriptions fonctionnelles :
Afin que l'objectif énoncé au paragraphe 1 ci-dessus puisse être réalisé, les moyens de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles de la Convention SOLAS en matière de protection contre l'incendie ou aux principes fondamentaux du Recueil HSC 2000 en matière de protection contre l'incendie, compte tenu du nombre de personnes à bord, sont incorporées dans les règles du III de l'article 237-2.11.
III. - Règles supplémentaires applicables aux navires auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre I de la convention SOLAS :
Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au II ci-dessus et au 3 du II de l'article 237-2.08, les dispositions ci-après s'appliquent :
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Engins et dispositifs de sauvetage.
I. - Objectif :
La présente règle a pour objet de prévoir des moyens suffisants et appropriés pour que l'abandon du navire et le repêchage des personnes se déroulent en toute sécurité.
II. - Prescriptions fonctionnelles :
Afin que l'objectif énoncé au paragraphe 1 ci-dessus puisse être réalisé, les prescriptions fonctionnelles ci-après sont incorporées dans les règles du III et du IV de l'article 237-2.12 :
1° La capacité d'accueil des embarcations ou radeaux de sauvetage doit être suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord ;
2° Il faut prévoir des engins de sauvetage individuels appropriés en quantité suffisante pour toutes les personnes à bord ;
3° Un espace suffisant pour le rassemblement et l'appel doit être garanti ;
4° Des dispositifs de communication et d'alarme à bord doivent être prévus pour transmettre des messages d'urgence à toutes les personnes à bord ; et
5° Il faut prévoir des moyens d'assurer le repêchage des personnes en toute sécurité.
III. - Règles supplémentaires applicables aux navires auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre I de la convention SOLAS :
Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles au II ci-dessus, les dispositions ci-après s'appliquent :
1° S'agissant des navires qui transportent plus de 60 personnes à leur bord, les prescriptions du chapitre III de la Convention SOLAS applicables aux navires à passagers qui effectuent des voyages internationaux autres que des voyages internationaux courts s'appliquent ;
2° Quel que soit le nombre de personnes à bord, les règles 2 et 19.2.3 du chapitre III de la Convention SOLAS ne s'appliquent pas ;
3° Le terme « passager », chaque fois qu'il est utilisé dans le chapitre III de la Convention SOLAS, s'entend comme signifiant « personnel industriel » comme le prescrit la règle XV/2.3 de la Convention SOLAS ;
IV. - Règles supplémentaires applicables aux engins auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre X de la convention SOLAS :
Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au paragraphe 2 ci-dessus :
1° la règle 4.2.3 du Recueil HSC 2000 s'applique ;
2° la règle 8.4.3 du Recueil HSC 2000 s'applique, l'expression « locaux à passagers » s'entendant comme signifiant « local du personnel industriel ».
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Marchandises dangereuses.
I. - Objectif :
La présente règle a pour objet d'assurer le transport en toute sécurité des personnels industriels lors du transport et de la manutention de marchandises dangereuses à bord de navires auxquels a été délivré un certificat en vertu de la présente division, compte tenu du nombre total de personnes à bord.
II. - Prescriptions fonctionnelles :
Afin que l'objectif énoncé au paragraphe 1 ci-dessus puisse être réalisé, il faut tenir compte de tout danger supplémentaire lié au transport et à la manutention de marchandises dangereuses et réduire au minimum les risques encourus par toutes les personnes à bord du fait de la nature de ces marchandises dangereuses. La présente prescription fonctionnelle est incorporée aux règles visées au III, IV et V de l'article 237-2.13.
III. - Règles supplémentaires applicables aux navires auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre I de la convention SOLAS :
(7) Se reporter au Recueil de règles relatives au transport et à la manutention de substances liquides nocives et potentiellement dangereuses à bord des navires de servitude au large (Recueil OSV sur le transport de produits chimiques) (résolution A.1122[30]).
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