JORF n°0012 du 15 janvier 2026

Article 237-2.11

Article 237-2.11

Protection contre l'incendie.
I. - Objectif :
La présente règle a pour objet de satisfaire aux objectifs de la Convention SOLAS en matière de protection contre l'incendie, ainsi qu'aux principes fondamentaux du Recueil HSC 2000 en matière de protection contre l'incendie, compte tenu du nombre de personnes à bord.
II. - Prescriptions fonctionnelles :
Afin que l'objectif énoncé au paragraphe 1 ci-dessus puisse être réalisé, les moyens de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles de la Convention SOLAS en matière de protection contre l'incendie ou aux principes fondamentaux du Recueil HSC 2000 en matière de protection contre l'incendie, compte tenu du nombre de personnes à bord, sont incorporées dans les règles du III de l'article 237-2.11.
III. - Règles supplémentaires applicables aux navires auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre I de la convention SOLAS :
Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au II ci-dessus et au 3 du II de l'article 237-2.08, les dispositions ci-après s'appliquent :

  1. Lorsque le navire est autorisé à transporter plus de 240 personnes à son bord, les prescriptions du chapitre II-2 de la Convention SOLAS applicables aux navires à passagers qui transportent plus de 36 passagers s'appliquent ; et
  2. Lorsque le navire est autorisé à transporter plus de 60 personnes à son bord, mais pas plus de 240, les prescriptions du chapitre II-2 de la Convention SOLAS applicables aux navires à passagers qui ne transportent pas plus de 36 personnes s'appliquent, étant entendu qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer les règles II-2/21 et II-2/22.

Historique des versions

Version 1

Protection contre l'incendie.

I. - Objectif :

La présente règle a pour objet de satisfaire aux objectifs de la Convention SOLAS en matière de protection contre l'incendie, ainsi qu'aux principes fondamentaux du Recueil HSC 2000 en matière de protection contre l'incendie, compte tenu du nombre de personnes à bord.

II. - Prescriptions fonctionnelles :

Afin que l'objectif énoncé au paragraphe 1 ci-dessus puisse être réalisé, les moyens de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles de la Convention SOLAS en matière de protection contre l'incendie ou aux principes fondamentaux du Recueil HSC 2000 en matière de protection contre l'incendie, compte tenu du nombre de personnes à bord, sont incorporées dans les règles du III de l'article 237-2.11.

III. - Règles supplémentaires applicables aux navires auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre I de la convention SOLAS :

Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au II ci-dessus et au 3 du II de l'article 237-2.08, les dispositions ci-après s'appliquent :

1. Lorsque le navire est autorisé à transporter plus de 240 personnes à son bord, les prescriptions du chapitre II-2 de la Convention SOLAS applicables aux navires à passagers qui transportent plus de 36 passagers s'appliquent ; et

2. Lorsque le navire est autorisé à transporter plus de 60 personnes à son bord, mais pas plus de 240, les prescriptions du chapitre II-2 de la Convention SOLAS applicables aux navires à passagers qui ne transportent pas plus de 36 personnes s'appliquent, étant entendu qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer les règles II-2/21 et II-2/22.