Article 237-2.12
Engins et dispositifs de sauvetage.
I. - Objectif :
La présente règle a pour objet de prévoir des moyens suffisants et appropriés pour que l'abandon du navire et le repêchage des personnes se déroulent en toute sécurité.
II. - Prescriptions fonctionnelles :
Afin que l'objectif énoncé au paragraphe 1 ci-dessus puisse être réalisé, les prescriptions fonctionnelles ci-après sont incorporées dans les règles du III et du IV de l'article 237-2.12 :
1° La capacité d'accueil des embarcations ou radeaux de sauvetage doit être suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord ;
2° Il faut prévoir des engins de sauvetage individuels appropriés en quantité suffisante pour toutes les personnes à bord ;
3° Un espace suffisant pour le rassemblement et l'appel doit être garanti ;
4° Des dispositifs de communication et d'alarme à bord doivent être prévus pour transmettre des messages d'urgence à toutes les personnes à bord ; et
5° Il faut prévoir des moyens d'assurer le repêchage des personnes en toute sécurité.
III. - Règles supplémentaires applicables aux navires auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre I de la convention SOLAS :
Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles au II ci-dessus, les dispositions ci-après s'appliquent :
1° S'agissant des navires qui transportent plus de 60 personnes à leur bord, les prescriptions du chapitre III de la Convention SOLAS applicables aux navires à passagers qui effectuent des voyages internationaux autres que des voyages internationaux courts s'appliquent ;
2° Quel que soit le nombre de personnes à bord, les règles 2 et 19.2.3 du chapitre III de la Convention SOLAS ne s'appliquent pas ;
3° Le terme « passager », chaque fois qu'il est utilisé dans le chapitre III de la Convention SOLAS, s'entend comme signifiant « personnel industriel » comme le prescrit la règle XV/2.3 de la Convention SOLAS ;
IV. - Règles supplémentaires applicables aux engins auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre X de la convention SOLAS :
Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au paragraphe 2 ci-dessus :
1° la règle 4.2.3 du Recueil HSC 2000 s'applique ;
2° la règle 8.4.3 du Recueil HSC 2000 s'applique, l'expression « locaux à passagers » s'entendant comme signifiant « local du personnel industriel ».
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