JORF n°0012 du 15 janvier 2026

Article 237-2.13

Article 237-2.13

Marchandises dangereuses.
I. - Objectif :
La présente règle a pour objet d'assurer le transport en toute sécurité des personnels industriels lors du transport et de la manutention de marchandises dangereuses à bord de navires auxquels a été délivré un certificat en vertu de la présente division, compte tenu du nombre total de personnes à bord.
II. - Prescriptions fonctionnelles :
Afin que l'objectif énoncé au paragraphe 1 ci-dessus puisse être réalisé, il faut tenir compte de tout danger supplémentaire lié au transport et à la manutention de marchandises dangereuses et réduire au minimum les risques encourus par toutes les personnes à bord du fait de la nature de ces marchandises dangereuses. La présente prescription fonctionnelle est incorporée aux règles visées au III, IV et V de l'article 237-2.13.
III. - Règles supplémentaires applicables aux navires auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre I de la convention SOLAS :

  1. Généralités
    Le personnel industriel n'est autorisé à apporter des marchandises dangereuses à bord que si elles sont directement liées à l'exercice de leurs missions à l'extérieur du navire et si le ou la capitaine l'y a autorisé. Ces marchandises dangereuses doivent être considérées comme faisant partie de la cargaison et doivent être transportées conformément aux prescriptions de la partie A du chapitre VII de la Convention SOLAS.
  2. Transport de marchandises dangereuses en colis
    Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au II ci-dessus :
    2.1. Pour les navires autorisés à transporter plus de 240 personnes à leur bord, la règle II-2/19.3.6.2 de la Convention SOLAS applicable aux navires à passagers qui transportent plus de 36 passagers s'applique ; et
    2.2. Aux fins des prescriptions du Code lMDG, les navires qui sont autorisés à transporter plus de 240 personnes à leur bord doivent être considérés comme des navires à passagers, tandis que ceux qui sont autorisés à transporter 240 personnes ou moins à leur bord doivent être considérés comme des navires de charge.
  3. Transport de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac
    Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au II ci-dessus :
    3.1. Pour les navires autorisés à transporter plus de 240 personnes à leur bord, la règle II-2/19.3.6.2 de la Convention SOLAS applicable aux navires à passagers qui transportent plus de 36 passagers s'applique ; et
    3.2. Aux fins des prescriptions du Code IMSBC, le personnel industriel est considéré comme du personnel dans le contexte de la protection du personnel.
  4. Transport de produits chimiques liquides dangereux, de gaz liquéfiés et d'hydrocarbures
    4.1. Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au II, lorsqu'ils transportent à la fois des produits chimiques liquides dangereux et/ou des gaz liquéfiés en tant que marchandise en vrac et des personnels industriels, les navires doivent soit disposer des certificats prévus par la partie B ou C du chapitre VII de la Convention SOLAS, soit être conformes et certifiés conformes à des normes qui ne soient pas inférieures à celles qui ont été élaborées par l'Organisation (7). En outre :
    4.1.1. Le transport de produits toxiques, de produits à faible point d'éclair ou d'acides n'est pas autorisé lorsque le nombre total de personnes à bord est supérieur à 60 ;
    4.1.2. Aux fins du transport du personnel industriel, les zones et les espaces du navire auxquels l'accès est interdit au personnel industriel doivent être clairement indiqués ;
    4.1.3. Les dispositifs de transfert du personnel doivent être installés à l'extérieur de la tranche de la cargaison ;
    4.1.4. L'accès aux dispositifs de transfert du personnel doit, dans la mesure du possible, être situé en dehors de la tranche de la cargaison ; et
    4.1.5. L'embarquement ou le transfert du personnel et le chargement ou le déchargement de la cargaison ne doivent pas avoir lieu simultanément.
    4.2. Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au paragraphe 2, lorsqu'un navire transporte à la fois des hydrocarbures en tant que cargaison, tels que définis dans l'annexe I de MARPOL, et des personnels industriels, les prescriptions supplémentaires énoncées au paragraphe 4.4.1 ci-dessus s'appliquent.
    4.3. Aux fins de la présente prescription :
    4.3.1. L'expression « produits à faible point d'éclair » désigne :
    4.3.1.1. Les substances liquides nocives dont le point d'éclair ne dépasse pas 60 °C ;
    4.3.1.2. Les hydrocarbures dont le point d'éclair ne dépasse pas 60 °C ; et
    4.3.1.3. Les gaz liquéfiés pour lesquels un appareil de détection des vapeurs inflammables est requis, conformément au chapitre 19 du Recueil IGC ;
    4.3.2. L'expression « produits toxiques » désigne :
    4.3.2.1. Les produits chimiques dangereux auxquels la prescription particulière 15.12 du Recueil IBC s'applique ; et
    4.3.2.2. Les gaz liquéfiés pour lesquels un appareil de détection des vapeurs toxiques est requis conformément au chapitre 19 du Recueil IGC ; et
    4.3.2.3. Le terme « acides » désigne les produits chimiques dangereux auxquels la prescription particulière 15.11 du Recueil IBC s'applique.
    4.4. En vue de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au II ci-dessus, lors du transport de gaz liquéfiés en vrac, aux fins des prescriptions du Recueil IGC, le personnel industriel est considéré comme un membre du personnel dans le contexte de la formation et de la protection du personnel.
    V. - Règles supplémentaires applicables aux engins auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre X de la convention SOLAS :
  5. Les personnels industriels ne sont autorisés à apporter des marchandises dangereuses à bord que si elles sont directement liées à l'exercice de leurs missions à l'extérieur de l'engin et si le ou la capitaine les y a autorisés. Ces marchandises dangereuses doivent être considérées comme faisant partie de la cargaison et doivent être transportées conformément aux prescriptions de la partie D du chapitre 7 du Recueil HSC 2000.
  6. Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au II ci-dessus :
    2.1. Aux fins du transport du personnel industriel, les zones et les espaces de l'engin auxquels l'accès est interdit au personnel industriel doivent être clairement indiqués ;
    2.2. Le dispositif de transfert du personnel doit être installé à l'extérieur de la tranche de la cargaison ;
    2.3. L'accès aux dispositifs de transfert du personnel doit, dans la mesure du possible, être situé en dehors de la tranche de la cargaison ; et
    2.4. L'embarquement ou le transfert du personnel et le chargement ou le déchargement de la cargaison ne doivent pas avoir lieu simultanément.

(7) Se reporter au Recueil de règles relatives au transport et à la manutention de substances liquides nocives et potentiellement dangereuses à bord des navires de servitude au large (Recueil OSV sur le transport de produits chimiques) (résolution A.1122[30]).


Historique des versions

Version 1

Marchandises dangereuses.

I. - Objectif :

La présente règle a pour objet d'assurer le transport en toute sécurité des personnels industriels lors du transport et de la manutention de marchandises dangereuses à bord de navires auxquels a été délivré un certificat en vertu de la présente division, compte tenu du nombre total de personnes à bord.

II. - Prescriptions fonctionnelles :

Afin que l'objectif énoncé au paragraphe 1 ci-dessus puisse être réalisé, il faut tenir compte de tout danger supplémentaire lié au transport et à la manutention de marchandises dangereuses et réduire au minimum les risques encourus par toutes les personnes à bord du fait de la nature de ces marchandises dangereuses. La présente prescription fonctionnelle est incorporée aux règles visées au III, IV et V de l'article 237-2.13.

III. - Règles supplémentaires applicables aux navires auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre I de la convention SOLAS :

1. Généralités

Le personnel industriel n'est autorisé à apporter des marchandises dangereuses à bord que si elles sont directement liées à l'exercice de leurs missions à l'extérieur du navire et si le ou la capitaine l'y a autorisé. Ces marchandises dangereuses doivent être considérées comme faisant partie de la cargaison et doivent être transportées conformément aux prescriptions de la partie A du chapitre VII de la Convention SOLAS.

2. Transport de marchandises dangereuses en colis

Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au II ci-dessus :

2.1. Pour les navires autorisés à transporter plus de 240 personnes à leur bord, la règle II-2/19.3.6.2 de la Convention SOLAS applicable aux navires à passagers qui transportent plus de 36 passagers s'applique ; et

2.2. Aux fins des prescriptions du Code lMDG, les navires qui sont autorisés à transporter plus de 240 personnes à leur bord doivent être considérés comme des navires à passagers, tandis que ceux qui sont autorisés à transporter 240 personnes ou moins à leur bord doivent être considérés comme des navires de charge.

3. Transport de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac

Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au II ci-dessus :

3.1. Pour les navires autorisés à transporter plus de 240 personnes à leur bord, la règle II-2/19.3.6.2 de la Convention SOLAS applicable aux navires à passagers qui transportent plus de 36 passagers s'applique ; et

3.2. Aux fins des prescriptions du Code IMSBC, le personnel industriel est considéré comme du personnel dans le contexte de la protection du personnel.

4. Transport de produits chimiques liquides dangereux, de gaz liquéfiés et d'hydrocarbures

4.1. Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au II, lorsqu'ils transportent à la fois des produits chimiques liquides dangereux et/ou des gaz liquéfiés en tant que marchandise en vrac et des personnels industriels, les navires doivent soit disposer des certificats prévus par la partie B ou C du chapitre VII de la Convention SOLAS, soit être conformes et certifiés conformes à des normes qui ne soient pas inférieures à celles qui ont été élaborées par l'Organisation (7). En outre :

4.1.1. Le transport de produits toxiques, de produits à faible point d'éclair ou d'acides n'est pas autorisé lorsque le nombre total de personnes à bord est supérieur à 60 ;

4.1.2. Aux fins du transport du personnel industriel, les zones et les espaces du navire auxquels l'accès est interdit au personnel industriel doivent être clairement indiqués ;

4.1.3. Les dispositifs de transfert du personnel doivent être installés à l'extérieur de la tranche de la cargaison ;

4.1.4. L'accès aux dispositifs de transfert du personnel doit, dans la mesure du possible, être situé en dehors de la tranche de la cargaison ; et

4.1.5. L'embarquement ou le transfert du personnel et le chargement ou le déchargement de la cargaison ne doivent pas avoir lieu simultanément.

4.2. Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au paragraphe 2, lorsqu'un navire transporte à la fois des hydrocarbures en tant que cargaison, tels que définis dans l'annexe I de MARPOL, et des personnels industriels, les prescriptions supplémentaires énoncées au paragraphe 4.4.1 ci-dessus s'appliquent.

4.3. Aux fins de la présente prescription :

4.3.1. L'expression « produits à faible point d'éclair » désigne :

4.3.1.1. Les substances liquides nocives dont le point d'éclair ne dépasse pas 60 °C ;

4.3.1.2. Les hydrocarbures dont le point d'éclair ne dépasse pas 60 °C ; et

4.3.1.3. Les gaz liquéfiés pour lesquels un appareil de détection des vapeurs inflammables est requis, conformément au chapitre 19 du Recueil IGC ;

4.3.2. L'expression « produits toxiques » désigne :

4.3.2.1. Les produits chimiques dangereux auxquels la prescription particulière 15.12 du Recueil IBC s'applique ; et

4.3.2.2. Les gaz liquéfiés pour lesquels un appareil de détection des vapeurs toxiques est requis conformément au chapitre 19 du Recueil IGC ; et

4.3.2.3. Le terme « acides » désigne les produits chimiques dangereux auxquels la prescription particulière 15.11 du Recueil IBC s'applique.

4.4. En vue de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au II ci-dessus, lors du transport de gaz liquéfiés en vrac, aux fins des prescriptions du Recueil IGC, le personnel industriel est considéré comme un membre du personnel dans le contexte de la formation et de la protection du personnel.

V. - Règles supplémentaires applicables aux engins auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre X de la convention SOLAS :

1. Les personnels industriels ne sont autorisés à apporter des marchandises dangereuses à bord que si elles sont directement liées à l'exercice de leurs missions à l'extérieur de l'engin et si le ou la capitaine les y a autorisés. Ces marchandises dangereuses doivent être considérées comme faisant partie de la cargaison et doivent être transportées conformément aux prescriptions de la partie D du chapitre 7 du Recueil HSC 2000.

2. Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au II ci-dessus :

2.1. Aux fins du transport du personnel industriel, les zones et les espaces de l'engin auxquels l'accès est interdit au personnel industriel doivent être clairement indiqués ;

2.2. Le dispositif de transfert du personnel doit être installé à l'extérieur de la tranche de la cargaison ;

2.3. L'accès aux dispositifs de transfert du personnel doit, dans la mesure du possible, être situé en dehors de la tranche de la cargaison ; et

2.4. L'embarquement ou le transfert du personnel et le chargement ou le déchargement de la cargaison ne doivent pas avoir lieu simultanément.

(7) Se reporter au Recueil de règles relatives au transport et à la manutention de substances liquides nocives et potentiellement dangereuses à bord des navires de servitude au large (Recueil OSV sur le transport de produits chimiques) (résolution A.1122[30]).