Article 237-2.05
Personnel industriel.
I. - Objectif :
La présente règle a pour objet :
1° D'assurer la sécurité de l'exploitation du navire lors du transport du personnel industriel ; et
2° De garantir que les personnels industriels sont médicalement aptes au service et connaissent les dangers liés à l'environnement opérationnel, y compris les risques liés aux opérations de transfert du personnel.
II. - Prescriptions fonctionnelles :
Afin que l'objectif énoncé au I ci-dessus puisse être réalisé, les prescriptions fonctionnelles ci-après sont incorporées dans les règles du III de l'article 237-2.05. :
Des moyens doivent être prévus pour garantir que les personnels industriels :
1° Sont médicalement aptes au service ;
2° Sont capables de communiquer avec l'équipage du navire ;
3° Ont reçu une formation appropriée en matière de sécurité ;
4° Ont reçu, à bord, une formation de familiarisation en matière de sécurité propre au navire ; et
5° Ont reçu, à bord, une formation de familiarisation au dispositif et au matériel de transfert du navire.
III. - Règles :
- Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au 1° du II ci-dessus, tous les personnels industriels doivent être âgés de 16 ans ou plus et s'être vu délivré un avis d'aptitude au poste de travail tenant compte des risques inhérents à la navigation en mer. Cet avis attestant qu'il est physiquement et médicalement apte à remplir toutes les exigences du présent règlement doit être mis à la disposition du capitaine ;
- Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au 2° du II ci-dessus, tous les personnels industriels doivent posséder une connaissance adéquate de la langue de travail à bord afin d'être en mesure de communiquer efficacement et de comprendre les instructions données par l'équipage du navire ;
- Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au 3 du II ci-dessus, tous les personnels industriels doivent recevoir, avant l'embarquement, une formation ou un enseignement portant sur (2) :
3.1. La survie individuelle, qui suppose de :
a) Connaître les types de situations d'urgence qui sont susceptibles de se produire à bord d'un navire ;
b) Savoir utiliser le matériel de sauvetage individuel ;
c) Connaître les mesures de sécurité pour sauter à l'eau depuis une certaine hauteur et survivre dans l'eau ; et
d) Savoir monter à bord d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage à partir du navire et de l'eau en portant une brassière de sauvetage.
3.2. La protection contre l'incendie, qui suppose de connaître les types de risques d'incendie à bord des navires et les mesures de précaution à prendre pour prévenir les incendies ; et
3.3. La sécurité individuelle et les responsabilités sociales, qui supposent de :
a) Comprendre l'autorité du ou de la capitaine ou de ses représentants ou représentantes à bord ;
b) Respecter les instructions données par le personnel de bord ; et
c) Comprendre les symboles, indications et signaux d'alarme ayant trait à la sécurité qui se trouvent à bord des navires.
- Un personnel industriel ne pourra pas être transporté à bord d'un navire si le ou la capitaine n'a pas reçu les documents attestant que le membre en question a reçu une formation ou un enseignement qui satisfait à la présente règle.
- Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au 4° du II ci-dessus, tous les personnels industriels doivent, avant de quitter le port ou immédiatement après avoir embarqué, recevoir à bord une formation de familiarisation en matière de sécurité propre au navire, qui porte sur :
5.1. L'agencement du navire ;
5.2. L'emplacement des engins de sauvetage individuels, des postes de rassemblement et d'embarquement, des échappées d'urgence et des postes de secours ;
5.3. Les renseignements, symboles, indications et signaux d'alarme ayant trait à la sécurité ; et
5.4. Les mesures à prendre lorsqu'une alarme retentit ou qu'une situation d'urgence est déclarée. - Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au 5° du II ci-dessus, tous les personnels industriels doivent, avant d'être transférés, recevoir à bord du navire une formation de familiarisation sur les procédures, les dispositifs et toute mesure de sécurité supplémentaire ou l'équipement du navire utilisés pour le transfert du personnel vers d'autres navires et/ou des installations en mer.
(2) Il pourra être considéré que les membres du personnel qui ont reçu une formation répondant aux prescriptions énoncées au paragraphe 5.5 des Recommandations relatives à la formation du personnel servant à bord des unités mobiles au large et à la délivrance des brevets, dont le texte figure en annexe à la présente résolution (résolution A.1079[28]) ou à d'autres normes de formation du secteur, telles que celles de la Global Wind Organisation (GWO), de l'Offshore Petroleum Industry Training Organisation (OPITO) et de la Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training (accréditée par l'OPITO), satisfont aux prescriptions de la présente section.
1 version