JORF n°0012 du 15 janvier 2026

Article 237-2.04

Article 237-2.04

Définitions.
Aux fins de la présente division, on entend par :

a) « Transport » : désigne le transport ou le logement, ou les deux ;
b) « Les systèmes essentiels » : désignent les systèmes mentionnés dans la règle II-2/21.4 de la Convention SOLAS ;
c) « Local du personnel industriel » : désigne toute zone ou tout local dans lequel le personnel industriel est censé demeurer durant le voyage ou auquel il a accès.


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Version 1

Définitions.

Aux fins de la présente division, on entend par :

a) « Transport » : désigne le transport ou le logement, ou les deux ;

b) « Les systèmes essentiels » : désignent les systèmes mentionnés dans la règle II-2/21.4 de la Convention SOLAS ;

c) « Local du personnel industriel » : désigne toute zone ou tout local dans lequel le personnel industriel est censé demeurer durant le voyage ou auquel il a accès.