JORF n°0012 du 15 janvier 2026

Article 237-2.02

Article 237-2.02

Champ d'application.
Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique aux navires de charge et aux engins à grande vitesse à cargaisons d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, construits le 1er juillet 2024 ou après cette date et transportant plus de 12 personnels industriels.
Les navires de charge et les engins à grande vitesse à cargaisons, quelle que soit leur date de construction, qui, avant le 1er juillet 2024, n'ont pas été autorisés par l'administration à transporter plus de 12 personnels industriels compte tenu des recommandations élaborées par l'Organisation maritime internationale (1), doivent se conformer au présent chapitre et au Recueil IP et être certifiés conformément à ceux-ci avant de transporter plus de 12 personnels industriels à leur bord.

(1) Voir les Recommandations intérimaires relatives à la sécurité du transport de plus de 12 membres du personnel industriel à bord de navires effectuant des voyages internationaux (résolution MSC.418[97]).


Historique des versions

Version 1

Champ d'application.

Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique aux navires de charge et aux engins à grande vitesse à cargaisons d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, construits le 1

er

juillet 2024 ou après cette date et transportant plus de 12 personnels industriels.

Les navires de charge et les engins à grande vitesse à cargaisons, quelle que soit leur date de construction, qui, avant le 1

er

juillet 2024, n'ont pas été autorisés par l'administration à transporter plus de 12 personnels industriels compte tenu des recommandations élaborées par l'Organisation maritime internationale (1), doivent se conformer au présent chapitre et au Recueil IP et être certifiés conformément à ceux-ci avant de transporter plus de 12 personnels industriels à leur bord.

(1) Voir les Recommandations intérimaires relatives à la sécurité du transport de plus de 12 membres du personnel industriel à bord de navires effectuant des voyages internationaux (résolution MSC.418[97]).