Arrêté du 23 décembre 2016

Article 2

Créé le 1 mars 2017 · En vigueur depuis le 1 mars 2024

I.-Les informations produites concernent :

1. Les prestations de séjours et de soins mentionnées au 1° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale et nécessitant une hospitalisation, y compris les prestations relatives à l'activité d'alternative à la dialyse en centre.

2. Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7 et L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale.

3. Les prestations de prélèvement d'organe ou de tissus.

4. Les prestations ne nécessitant pas l'hospitalisation du patient, mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale. Celles-ci concernent les soins dispensés dans les services et les unités d'accueil et de traitement des urgences, les soins nécessitant le recours à l'utilisation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation, les soins nécessitant le recours à un environnement hospitalier, les soins nécessitant l'administration, en environnement hospitalier, de produits et prestations ou de spécialités pharmaceutiques réservées à usage hospitalier ainsi que la prise en charge d'affections nécessitant l'intervention coordonnée de plusieurs professionnels médicaux, paramédicaux et/ ou socio-éducatifs et la réalisation d'une synthèse médicale.

5. Les prestations relatives à l'interruption volontaire de grossesse.

6. Les actes et consultations externes mentionnés à l'article L. 162-26 et à l'article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale.

7. Les forfaits décrits dans l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale.

II.-Les informations d'activité sont produites dans les conditions suivantes :

1. S'agissant des prestations de séjours et de soins avec ou sans hébergement, ainsi que des interruptions volontaires de grossesse : un résumé de sortie standardisé (RSS), constitué d'un ou plusieurs résumés d'unité médicale (RUM), est produit pour chaque patient admis dans les unités médicales d'hospitalisation, ainsi que pour les nouveau-nés.

2. S'agissant des autres prestations mentionnées au I, un recueil standardisé est produit pour les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations, pour les prestations de prélèvement d'organe ou de tissus qui ne peuvent figurer dans le RUM, pour les prestations, actes et consultations externes réalisés au sein de l'établissement, ainsi que pour les forfaits décrits dans l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale. Le recueil standardisé relatif à ces forfaits est un résumé de parcours patient, pour la maladie rénale chronique (RPP-MRC).

III.-Les informations de facturation sont produites pour chacune des prestations mentionnées au I, sous forme d'un résumé standardisé de facturation (RSF), à l'exception du 7.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L162-22-7 Code de la sécurité socialeart. R162-32 Code de la sécurité socialeart. L162-26-1 Code de la sécurité socialeart. L162-22-7-3 Code de la sécurité socialeart. L162-22-6-2

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mars 2024

Modifié parArrêté du 27 décembre 2023art. 2

I.-Les informations produites concernent :

1\. Les prestations de séjours et de soins mentionnées au

2\. Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés

3\. Les prestations de prélèvement d'organe ou de tissus.

4\. Les prestations ne nécessitant pas l'hospitalisation du patient, mentionnées aux1°,2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale. Celles-ci concernent les soins dispensés dans les services et les unités d'accueil et de traitement des urgences, les soins nécessitant le recours à l'utilisation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation, les soins nécessitant le recours à un environnement hospitalier, les soins nécessitant l'administration, en environnement hospitalier, de produits et prestations ou de spécialités pharmaceutiques réservées à usage hospitalier ainsi que la prise en charge d'affections nécessitant l'intervention coordonnée de plusieurs professionnels médicaux, paramédicaux et/ ou socio-éducatifs et la réalisation d'une synthèse médicale.

5\. Les prestations relatives à l'interruption volontaire de grossesse.

6\. Les actes et consultations externes mentionnés à l'article L.

7\. Les forfaits décrits dans l'arrêté du 25 septembre 2019

II.-Les informations d'activité sont produites dans les conditions suivantes :

1\. S'agissant des prestations de séjours et de soins avec

2\. S'agissant des autres prestations mentionnées au I, un recueil

III.-Les informations de facturation sont produites pour chacune des prestations

En vigueur du dimanche 1 mars 2020 au jeudi 29 février 2024

Modifié parArrêté du 20 décembre 2019art. 2Arrêté du 20 décembre 2019art. 3

I.-Les informations produites concernent :

1\. Les prestations de séjours et de soins mentionnées au

2\. Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés

3\. Les prestations de prélèvement d'organe ou de tissus.

4\. Les prestations ne nécessitant pas l'hospitalisation du patient, mentionnées

5\. Les prestations relatives à l'interruption volontaire de grossesse.

6\. Les actes et consultations externes mentionnés à l'article L.

7\. Les forfaits décrits dans l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale.

II.-Les informations d'activité sont produites dans les conditions suivantes :

1\. S'agissant des prestations de séjours et de soins avec

2\. S'agissant des autres prestations mentionnées au I, un recueil standardisé est produit pour les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations, pour les prestations de prélèvement d'organe ou de tissus qui ne peuvent figurer dans le RUM,pour les prestations, actes et consultations externes réalisés au sein de l'établissement, ainsi que pour les forfaits décrits dans l'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale. Le recueil standardisé relatif à ces forfaits est un résumé de parcours patient, pour la maladie rénale chronique (RPP-MRC). III.-Les informations de facturation sont produites pour chacune des prestations mentionnées au I, sous forme d'un résumé standardisé de facturation (RSF), à l'exception du 7.

En vigueur du jeudi 1 mars 2018 au samedi 29 février 2020

Modifié parArrêté du 27 décembre 2017art. 2

I. - Les informations produites concernent : 1\. Les prestations de séjours et de soins mentionnées au 1° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale et nécessitant une hospitalisation, y compris les prestations relatives à l'activité d'alternative à la dialyse en centre. 2\. Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7 et L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale. 3\. Les prestations de prélèvement d'organe ou de tissus. 4\. Les prestations ne nécessitant pas l'hospitalisation du patient, mentionnées à l'article L. 162-22-6-1 et aux 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale. Celles-ci concernent les soins dispensés dans les services et les unités d'accueil et de traitement des urgences, les soins nécessitant le recours à l'utilisation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation, les soins nécessitant le recours à un environnement hospitalier,les soins nécessitant l'administration, en environnement hospitalier, de produits et prestations ou de spécialités pharmaceutiques réservées à usage hospitalier ainsi que la prise en charge d'affections nécessitant l'intervention coordonnée de plusieurs professionnels médicaux, paramédicaux et/ ou socio-éducatifs et la réalisation d'une synthèse médicale. 5\. Les prestations relatives à l'interruption volontaire de grossesse. 6\. Les actes et consultations externes mentionnés à l'article L. 162-26 et à l'article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale. II. - Les informations d'activité sont produites dans les conditions suivantes : 1\. S'agissant des prestations de séjours et de soins avec ou sans hébergement, ainsi que des interruptions volontaires de grossesse : un résumé de sortie standardisé (RSS), constitué d'un ou plusieurs résumés d'unité médicale (RUM), est produit pour chaque patient admis dans les unités médicales d'hospitalisation, ainsi que pour les nouveau-nés. 2\. S'agissant des autres prestations mentionnées au I, un recueil standardisé est produit pour les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations, pour les prestations de prélèvement d'organe ou de tissus qui ne peuvent figurer dans le RUM et pour les prestations, actes et consultations externes réalisés au sein de l'établissement. III. - Les informations de facturation sont produites pour chacune des prestations mentionnées au I, sous forme d'un résumé standardisé de facturation (RSF).

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au mercredi 28 février 2018

I. - Les informations produites concernent :
1. Les prestations de séjours et de soins mentionnées au 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale et nécessitant une hospitalisation, y compris les prestations relatives à l'activité d'alternative à la dialyse en centre.
2. Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7 et L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale.
3. Les prestations de prélèvement d'organe ou de tissus.
4. Les prestations ne nécessitant pas l'hospitalisation du patient, mentionnées à l'article L. 162-22-6-1 et aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale. Celles-ci concernent les soins dispensés dans les services et les unités d'accueil et de traitement des urgences, les soins nécessitant le recours à l'utilisation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation, les soins nécessitant le recours à un environnement hospitalier ainsi que les soins nécessitant l'administration, en environnement hospitalier, de produits et prestations.
5. Les prestations relatives à l'interruption volontaire de grossesse.
6. Les actes et consultations externes mentionnés à l'article L. 162-26 et à l'article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Les informations d'activité sont produites dans les conditions suivantes :
1. S'agissant des prestations de séjours et de soins avec ou sans hébergement, ainsi que des interruptions volontaires de grossesse : un résumé de sortie standardisé (RSS), constitué d'un ou plusieurs résumés d'unité médicale (RUM), est produit pour chaque patient admis dans les unités médicales d'hospitalisation, ainsi que pour les nouveau-nés.
2. S'agissant des autres prestations mentionnées au I, un recueil standardisé est produit pour les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations, pour les prestations de prélèvement d'organe ou de tissus qui ne peuvent figurer dans le RUM et pour les prestations, actes et consultations externes réalisés au sein de l'établissement.
III. - Les informations de facturation sont produites pour chacune des prestations mentionnées au I, sous forme d'un résumé standardisé de facturation (RSF).