Arrêté du 23 décembre 2016

Article 6

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

I. - L'établissement de santé transmet mensuellement à l'agence régionale de santé les fichiers de données mentionnés à l'article 5. Ces fichiers sont issus de la plus récente version des programmes informatiques générateurs de RPSA-R3A-FICHCOMPA. La transmission s'effectue par une méthode de télétransmission agréée par les services de l'Etat concernés. Ces fichiers de données cumulatives sont relatifs, pour le fichier des RPSA, aux séquences de séjours à temps complet ou à temps partiel ou de prise en charge en accueil familial thérapeutique dont la date de fin de séquence est à l'intérieur du mois civil considéré pour le fichier des R3A, aux actes de soins ambulatoires réalisés au cours du mois civil considéré, et pour le fichier FICHCOMPA, aux mesures de recours et d'isolement réalisées au cours du mois civil considéré, augmentés respectivement des séquences, actes et mesures du ou des mois précédents de la même année civile. Ils sont transmis un mois au plus tard après la fin du mois concerné.
II. - Chaque agence régionale de santé transmet tout ou partie de ces données à ceux des organismes de l'assurance maladie ou des services de l'Etat de la région qui apportent leur concours à son activité, dans le respect des modalités précisées dans l'autorisation accordée par la CNIL dans la décision susvisée.
En vue de la constitution, par l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, de bases nationales de données mensuelles cumulatives, l'agence régionale de santé valide, au plus tard six semaines après le mois considéré, les données constituées de l'ensemble des informations que lui ont transmises les établissements de santé de la région au titre du mois ou des mois précédents de l'année civile.
III. - L'Etat peut communiquer ces données à tout organisme d'assurance maladie sous réserve que celui-ci ait été autorisé à les traiter par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans le cadre des dispositions du chapitre X de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
IV. - Pour chaque établissement, le médecin chargé de l'information médicale sauvegarde les fichiers de RPS, de RAA et de FICHCOMP qui sont à la source respectivement des fichiers de RPSA et des fichiers de R3A ainsi que l'ensemble des fichiers créés par le programme informatique générateur de RPSA-R3A-FICHCOMPA, et assure la conservation de la copie produite pendant une durée de cinq ans.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parArrêté du 16 décembre 2022art. 3

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parArrêté du 27 décembre 2017art. 1

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017