JORF n°0300 du 27 décembre 2009

Article 4

Article 4

Le montant de la garantie financière est égal au cumul, arrondi à la centaine d'euros supérieure, des sommes correspondant aux pourcentages du volume d'affaire défini à l'article 3 fixés comme suit :
a) Voyage à forfait vendu directement au consommateur final ou par l'intermédiaire d'un bon mentionné au V de l'article L. 211-1 du code du tourisme : 10 % ;
b) Autres prestations relevant de l'article L. 211-1 du code du tourisme vendues au consommateur final (toutes prestations à l'exception de celles mentionnées aux a et c du présent article) : 3 % ;
c) Titres de transports (hors forfait) : 0 %.
A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application des montants minima de garantie prévus à l'article 5.
Conformément à l'article R. 211-30 du code du tourisme, lorsque les activités ou la situation de l'opérateur de voyages sont de nature à entraîner une aggravation importante des risques pour la clientèle ou en cas de modification importante de l'activité en cours d'année, l'opérateur de voyage en informe le garant dès qu'il en a connaissance. Le montant de la garantie financière doit en conséquence être fixé à un niveau supérieur à celui résultant de l'application des dispositions du présent article. A l'occasion d'une fusion-absorption, d'une acquisition de fonds de commerce ou d'une prise en location-gérance en cours d'exercice, le montant de la garantie de l'entité absorbée, acquise ou prise en location vient augmenter automatiquement le montant de celle de l'entité absorbante, acquéreur ou locataire.


Historique des versions

Version 1

Le montant de la garantie financière est égal au cumul, arrondi à la centaine d'euros supérieure, des sommes correspondant aux pourcentages du volume d'affaire défini à l'article 3 fixés comme suit :

a) Voyage à forfait vendu directement au consommateur final ou par l'intermédiaire d'un bon mentionné au V de l'article L. 211-1 du code du tourisme : 10 % ;

b) Autres prestations relevant de l'article L. 211-1 du code du tourisme vendues au consommateur final (toutes prestations à l'exception de celles mentionnées aux a et c du présent article) : 3 % ;

c) Titres de transports (hors forfait) : 0 %.

A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application des montants minima de garantie prévus à l'article 5.

Conformément à l'article R. 211-30 du code du tourisme, lorsque les activités ou la situation de l'opérateur de voyages sont de nature à entraîner une aggravation importante des risques pour la clientèle ou en cas de modification importante de l'activité en cours d'année, l'opérateur de voyage en informe le garant dès qu'il en a connaissance. Le montant de la garantie financière doit en conséquence être fixé à un niveau supérieur à celui résultant de l'application des dispositions du présent article. A l'occasion d'une fusion-absorption, d'une acquisition de fonds de commerce ou d'une prise en location-gérance en cours d'exercice, le montant de la garantie de l'entité absorbée, acquise ou prise en location vient augmenter automatiquement le montant de celle de l'entité absorbante, acquéreur ou locataire.