JORF n°0005 du 7 janvier 2009

CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA MISE EN ŒUVRE PONCTUELLE SUR UN LIEU D'ACTIVITES DE TATOUAGE, DE MAQUILLAGE PERMANENT OU DE PERCAGE CORPOREL

Article 5

Par dérogation aux dispositions des chapitres Ier et II du présent arrêté, la mise en œuvre ponctuelle sur un lieu d'activités de tatouage, de maquillage permanent ou de perçage est déclarée selon les modalités prévues au présent chapitre.
L'exercice ponctuel s'entend d'une durée n'excédant pas cinq jours ouvrés par an sur un lieu.
Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme « déclarant » l'exploitant ou le propriétaire des lieux dans lesquelles la ou les techniques sont mises en œuvre ou la personne physique mettant en œuvre la ou les techniques ou, le cas échéant, l'organisateur de la manifestation.

Article 6

I. ― La déclaration mentionne :
1° Les nom, prénom et qualité du déclarant ;
2° L'adresse du ou des lieux de mise en œuvre de la ou des techniques prévues à l'article R. 1311-1 du code de la santé publique ;
3° Le ou les dates de mise en œuvre de la ou des techniques ;
4° La nature de la ou des techniques mises en œuvre ;
5° Les nom et prénom des personnes physiques mettant en œuvre la ou les techniques.
II. ― Le déclarant produit une attestation sur l'honneur que les personnes mentionnées au 5° du I du présent article respectent les dispositions énoncées par l'article R. 1311-3 du code de la santé publique.