JORF n°0005 du 7 janvier 2009

Article 6

Article 6

I. ― La déclaration mentionne :
1° Les nom, prénom et qualité du déclarant ;
2° L'adresse du ou des lieux de mise en œuvre de la ou des techniques prévues à l'article R. 1311-1 du code de la santé publique ;
3° Le ou les dates de mise en œuvre de la ou des techniques ;
4° La nature de la ou des techniques mises en œuvre ;
5° Les nom et prénom des personnes physiques mettant en œuvre la ou les techniques.
II. ― Le déclarant produit une attestation sur l'honneur que les personnes mentionnées au 5° du I du présent article respectent les dispositions énoncées par l'article R. 1311-3 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 1

I. ― La déclaration mentionne :

1° Les nom, prénom et qualité du déclarant ;

2° L'adresse du ou des lieux de mise en œuvre de la ou des techniques prévues à l'article R. 1311-1 du code de la santé publique ;

3° Le ou les dates de mise en œuvre de la ou des techniques ;

4° La nature de la ou des techniques mises en œuvre ;

5° Les nom et prénom des personnes physiques mettant en œuvre la ou les techniques.

II. ― Le déclarant produit une attestation sur l'honneur que les personnes mentionnées au 5° du I du présent article respectent les dispositions énoncées par l'article R. 1311-3 du code de la santé publique.