Arrêté du 23 décembre 2003

Article 3

Créé le 6 janvier 2004 · En vigueur depuis le 19 mars 2018

La certification complémentaire définie à l'article 1er ci-dessus est délivrée, à la suite d'un examen :

- par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le candidat exerce ses fonctions pour les enseignants titulaires et les enseignants contractuels de l'enseignement public employés par contrat à durée indéterminée, ainsi que pour les maîtres contractuels et agréés bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément définitif et les maitres délégués employés par contrat à durée indéterminée des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

- par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le candidat effectue le stage prévu à l'article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, aux articles 6 et 11 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, aux articles 10, 17-4 et 17-15 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé, à l'article 5-1 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé et à l'article 10 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé, ou la période correspondante prévue aux articles R. 914-19-2 , R. 914-19-3 et R. 914-32 du code de l'éducation pour les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 19 mars 2018

Modifié parArrêté du 6 mars 2018art. 3

La certification complémentaire définie à l'

article 1er ci-dessus est délivrée, à la suite d'un examen :

\- par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le candidat exerce ses fonctions pour les enseignants titulaires et les enseignants contractuels de l'enseignement public employés parcontrat à durée indéterminée, ainsi que pour les maîtres contractuels et agréés bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément définitif et les maitres délégués employés par contrat à durée indéterminée des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

\- par le recteur de l'académie dans le ressort de

article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, aux articles 6 et 11 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, aux articles 10

, 17-4 et 17-15 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé, à l'

article 5-1 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé et à l'

article 10 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé, ou la période correspondante prévue aux articles R. 914-19-2, R. 914-19-3et R. 914-32du code de l'éducation pour lesmaîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 18 mars 2018

La certification complémentaire définie à l'

article 1er

ci-dessus est délivrée, à la suite d'un examen:

\- par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le candidat exerce pour les enseignants titulaires et les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément définitif ;

\- par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le candidat effectue le stage prévu à l'

article 6

du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, aux

6

et

11

du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, aux articles 10 ,

17-4 et

17-15

du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé, à l'

article 5-1 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé et à l'

article 10 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé, ou la période correspondante prévue aux articles

4-3

, 5-11

et 5-17 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, ou la seconde annéede formation dans l'un des centres de formation pédagogique privés mentionnés au 1°de l' article 2 du même décret.

En vigueur du mardi 6 janvier 2004 au samedi 31 décembre 2005

La certification complémentaire définie à l'

article 1er

ci-dessus est délivrée, à la suite d'un examen, par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le candidat effectue le stage prévu à l'

article 6

du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, aux articles

6

et

11

du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, aux articles 10 et 17-4 du décret du 1er août 1990 susvisé, à l'

article 5-1 du décret du 4 août 1980 susvisé

et à l'

article 10 du décret du 6 novembre 1992 susvisé

, et par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le candidat exerce pour les enseignants titulaires.