Arrêté du 23 décembre 2003

Article 4

Créé le 6 janvier 2004 · En vigueur depuis le 19 mars 2018

L'examen est constitué d'une épreuve orale, jugée par un jury institué au niveau académique pour chacun des secteurs disciplinaires. Le jury, nommé par le recteur d'académie, comprend, outre au moins un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, président, des membres choisis parmi les inspecteurs de l'éducation nationale, les corps de personnels enseignants et les enseignants-chercheurs. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

Le candidat remet au recteur d'académie, à la date fixée par celui-ci, un rapport relatif à sa formation et à ses activités professionnelles ou personnelles en lien avec le secteur disciplinaire choisi, établi dans les conditions fixées par note de service du ministre chargé de l'éducation nationale. Ce rapport, communiqué par le recteur d'académie au jury avant l'audition du candidat, n'est pas soumis à notation.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 19 mars 2018

Modifié parArrêté du 6 mars 2018art. 4

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 18 mars 2018

En vigueur du mardi 6 janvier 2004 au samedi 31 décembre 2005