Créé le 5 janvier 2002
La nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
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Créé le 5 janvier 2002
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Créé le 5 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le second concours interne et le second concours interne spécial sont ouverts :
1° a) Aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et aux militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;
b) Aux agents non titulaires ayant exercé dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association des fonctions d'enseignement, d'éducation ou d'information et d'orientation pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité et justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;
2° Aux enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation qui, à la date de publication des résultats d'admissibilité, justifient de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;
3° Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues au 1° du présent article.
Pour se présenter au second concours interne et au second concours interne spécial, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour se présenter au second concours interne dans l'académie de Mayotte, les candidats doivent justifier de la détention d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou d'un autre titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale ou ayant validé une deuxième année de licence ou un autre titre ou diplôme reconnu équivalent par ce ministre.
Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.
Ne peuvent se présenter ni au second concours interne ni au second concours interne spécial les personnels enseignants du premier degré titulaires ou stagiaires de l'Etat.
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Créé le 5 janvier 2002 · En vigueur depuis le 28 août 2013
Les candidats reçus au second concours interne ou au second concours interne spécial sont nommés professeurs des écoles stagiaires.
Le jury établit une liste complémentaire de candidats ayant subi les épreuves.
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Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 29
Créé le 5 janvier 2002
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Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 29
Créé le 5 janvier 2002 · En vigueur du 1 septembre 2010 au 27 août 2013
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Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 29
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Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 29
Créé le 5 janvier 2002
Le jury peut établir une liste complémentaire de candidats admis au cycle préparatoire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés. Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 % du nombre des postes offerts au concours.
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Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 29
Créé le 5 janvier 2002
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Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 29
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Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 29
Créé le 5 janvier 2002
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En vigueur depuis le samedi 5 janvier 2002