Arrêté du 23 décembre 1991

Article 6

Abrogé6 juillet 2017

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 1 septembre 2013 au 5 juillet 2017

Le directeur de l'établissement fixe la date des élections et publie les listes électorales qui sont affichées dans l'école au moins un mois avant la date fixée par les élections. En concertation avec les représentants du personnel de l'établissement, il établit un calendrier détaillant les échéances de chaque tape de la procédure.

Le directeur peut être saisi dans les cinq jours suivant la publication des listes électorales de réclamation concernant leur composition.

Le directeur de chaque école statue sur les réclamations et arrête les listes électorales définitives au moins dix jours avant la date du scrutin.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 septembre 2013 au mercredi 5 juillet 2017

Modifié parArrêté du 21 août 2013art. 1

En vigueur du jeudi 12 mars 1998 au samedi 31 août 2013

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au mercredi 11 mars 1998