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Arrêté du 23 décembre 1987

3 : Dispositions diverses

Abrogé31 octobre 2023
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 27 décembre 1987 · En vigueur du 9 juin 2010 au 31 août 2017

Les handicapés visuels sont autorisés à poursuivre la préparation du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dans une école spécialisée pour leur handicap, sous réserve :

Qu'ils répondent aux conditions fixées par l'article 2 du présent arrêté ou qu'ils satisfassent, à compter de l'année 1991, à un examen de niveau organisé à leur intention par chaque directeur d'institut où se trouve une école agréée en vue de la préparation au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute des handicapés visuels ;

Que leur candidature soit retenue par le conseil technique de l'école choisie.

Ils doivent fournir à la direction de l'école choisie les pièces prévues à l'article 3 ci-dessus. Ils disposent pour toutes les épreuves de l'examen de niveau d'un tiers temps supplémentaire. Ils peuvent rédiger à leur choix, soit au poinçon selon le système Braille, soit à la machine à écrire, soit rédiger en Braille et transcrire ensuite à la machine à écrire.

Dans le cas où ces mêmes candidats n'ont pu acquérir les pratiques citées dans le paragraphe précédent, ils peuvent être autorisés à composer en dictant à une personne désignée à cet effet par le président du jury. Cette personne prend l'engagement de ne pas aider le candidat.

Abrogé25 janvier 2020

Créé le 27 décembre 1987 · En vigueur du 9 juin 2010 au 24 janvier 2020

Les personnes handicapées sont autorisées à poursuivre la préparation au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical sous réserve :

Qu'ils répondent eux conditions fixées par l'article 2 du présent arrêté ou qu'ils satisfassent, à partir de l'année 1991, à un examen de niveau organisé à leur intention par chaque directeur d'institut où se trouve une école agréée en vue de la préparation au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical des handicapés ;

Que leur candidature ait été retenue par le conseil technique de l'école choisie par la commission technique d'orientation et de réadaptation professionnelle.

Abrogé25 janvier 2020

Créé le 27 décembre 1987 · En vigueur du 9 juin 2010 au 24 janvier 2020

Les candidats visés aux articles 15 et 16 se présentant à l'examen de niveau organisé à leur intention à partir de 1991 doivent déposer contre récépissé ou adresser par recommandé avec avis de réception au directeur de l'institut de formation une demande d'inscription et une copie d'une pièce d'identité.

L'affichage des résultats à l'institut de formation et la notification personnelle aux candidats sont faits dans un délai de cinq semaines au maximum, à compter de la date de l'examen. Les candidats qui obtiennent une moyenne générale de 10 sur 20 sont déclarés reçus.

La validité de l'examen de niveau n'est pas limitée dans le temps. Les épreuves de l'examen de niveau, dont le programme est défini en annexe I du présent arrêté, sont écrites et anonymes ; les épreuves de biologie humaine et de sciences physiques et chimie doivent consister en une série de questions et de réponses brèves ; en sciences physiques et en chimie, les candidats auront à résoudre un ou plusieurs exercices d'application numérique.

Les épreuves de l'examen de niveau portent pour la biologie et la physique-chimie sur les programmes définis à l'annexe I du présent arrêté. Elles sont écrites et anonymes et doivent consister en une série de questions et de réponses brèves.

Les épreuves sont notées sur 20. La note zéro à l'une des épreuves est éliminatoire.

Les membres du jury sont nommés par le directeur de l'institut de formation, sous le contrôle du directeur général de l'agence de santé sur proposition conforme du ou des recteurs, du ou des présidents des universités, parmi les enseignants agrégés ou certifiés, les enseignants du second cycle de l'enseignement secondaire général ou technique, les personnels enseignants des universités. Le jury est présidé par le directeur de l'institut de formation.

Le jury propose des sujets, dans les conditions fixées par le directeur de l'institut de formation. Le président du jury choisit parmi ceux-ci les sujets retenus pour les épreuves de l'examen.

Le directeur de l'institut de formation est chargé d'organiser l'examen de niveau dans son institut, sous le contrôle du directeur général de l'agence de santé, chaque année à une date qu'il fixe. Il détermine les modalités selon lesquelles les centres de formation et les organismes gestionnaires participent à l'organisation générale de cet examen.

Abrogé25 janvier 2020

Créé le 27 décembre 1987 · En vigueur du 9 juin 2010 au 24 janvier 2020

Le médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général, détermine les conditions particulières d'installation, de temps et d'assistance dont peuvent bénéficier les candidats mentionnés aux articles 15 et 16 en fonction de leur degré d'invalidité et de leur demande.

Abrogé25 janvier 2020

Créé le 27 décembre 1987

Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment :
L'arrêté du 3 décembre 1985 modifié relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, d'infirmier, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue à l'exception de ses articles 3, 4, 5, 6 et 9 relatifs à l'examen de niveau, dont les dispositions restent applicables jusqu'en 1990 ;
L'arrêté du 13 décembre 1985 remplaçant l'arrêté du 9 mars 1985 relatif aux conditions d'organisation du concours d'entrée en première année d'études préparant au diplôme d'Etat de psychomotricien.
Abrogé25 janvier 2020

Créé le 27 décembre 1987

Le directeur général de la santé au ministère des affaires sociales et de l'emploi, le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Abrogé28 février 1991

Créé le 27 décembre 1987

Le nombre d'élèves admis dans une école de masseurs-kinésithérapeutes et ayant été dispensés des épreuves d'admission en application de l'article 3-1 nouveau du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé ne peut excéder chaque année 3 p. 100 du nombre total d'élèves admis dans cette texte, sous réserve des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 1981 modifié, relatif à l'admission des athlètes de haut niveau.

Abrogé depuis le mardi 31 octobre 2023

En vigueur du dimanche 27 décembre 1987 au lundi 30 octobre 2023

3 : Dispositions diverses
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 20
Article 21
Article 19