Abrogé28 février 1991
Créé le 27 décembre 1987
Le nombre d'élèves admis dans une école de masseurs-kinésithérapeutes et ayant été dispensés des épreuves d'admission en application de l'article 3-1 nouveau du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé ne peut excéder chaque année 3 p. 100 du nombre total d'élèves admis dans cette texte, sous réserve des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 1981 modifié, relatif à l'admission des athlètes de haut niveau.