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Arrêté du 23 décembre 1987

Article 19

Abrogé28 février 1991

Créé le 27 décembre 1987

Le nombre d'élèves admis dans une école de masseurs-kinésithérapeutes et ayant été dispensés des épreuves d'admission en application de l'article 3-1 nouveau du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé ne peut excéder chaque année 3 p. 100 du nombre total d'élèves admis dans cette texte, sous réserve des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 1981 modifié, relatif à l'admission des athlètes de haut niveau.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1981-03-31 art. 3 Décret 1963-03-29 art. 3-1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 février 1991

En vigueur du dimanche 27 décembre 1987 au mercredi 27 février 1991

Le nombre d'élèves admis dans une école de masseurs-kinésithérapeutes et ayant été dispensés des épreuves d'admission en application de l'article 3-1 nouveau du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé ne peut excéder chaque année 3 p. 100 du nombre total d'élèves admis dans cette texte, sous réserve des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 1981 modifié, relatif à l'admission des athlètes de haut niveau.