Arrêté du 23 avril 2003

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogé20 octobre 2008
Abrogé20 octobre 2008

Créé le 13 mai 2003

Les sapeurs-pompiers ayant suivi un stage national ou régional de formation d'animateurs de jeunes sapeurs-pompiers qui pratiquent régulièrement cette activité dans le cadre de l'encadrement des jeunes sapeurs-pompiers sont habilités à former les animateurs de sections de jeunes sapeurs-pompiers.
Ils sont considérés par équivalence titulaires de l'unité de valeur prévue à l'article 3 du décret du 28 août 2000 susvisé et de l'unité de valeur de formation de niveau 2 (FOR 2) définie dans l'arrêté du 23 mai 2000 susvisé.
Abrogé20 octobre 2008

Créé le 13 mai 2003

Les animateurs de sections de jeunes sapeurs-pompiers qui ont suivi la formation prévue à l'article 6 du présent arrêté sont considérés par équivalence titulaires de l'unité de valeur de formation de niveau 1 (FOR 1) définie dans l'arrêté du 23 mai 2000 susvisé.
Les responsables de l'équipe pédagogique, titulaires de l'unité de valeur prévue à l'article 7 du présent arrêté, sont considérés par équivalence titulaires de l'unité de valeur de formation de niveau 2 (FOR 2) définie dans l'arrêté du 23 mai 2000 susvisé.
Abrogé20 octobre 2008

Créé le 13 mai 2003

Les arrêtés :
  • du 12 août 1981 relatif au comité technique de formation des cadets de sapeurs-pompiers ;
  • du 3 août 1999 relatif au brevet national de cadets de sapeurs-pompiers ;

- du 28 août 2001 portant agrément des organismes formateurs des sections de cadets de sapeurs-pompiers,
sont abrogés.

Abrogé depuis le lundi 20 octobre 2008

En vigueur du mardi 13 mai 2003 au dimanche 19 octobre 2008

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16
Article 17
Article 18