JORF n°0197 du 25 août 2019

Article 1

Article 1

Ne sont pas éligibles au télétravail, au sein de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ci-après dénommé l'employeur, les activités qui, de par leur nature, ne peuvent être exercées au domicile du télétravailleur. Il s'agit, notamment :

- des taches de représentation et de communication ;
- des taches de direction des services de proximité et des départements et bureaux cités à l'arrêté du 16 novembre 2017 susvisé ;
- des tâches impliquant une utilisation de documents classifiés et de données à caractère nominatif sensible ;
- de celles qui sont de nature manuelle ou technique ou dont l'essentiel s'exerce au sein d'une équipe.

Y sont assimilées les activités liées :

- au transport, notamment, de personnes ;
- à l'accueil du public ou au secrétariat d'une autorité ;
- à la surveillance, l'entretien ou la sécurité des biens et des personnes.

En outre, le directeur général de l'Office national dispose du pouvoir d'apprécier le bien-fondé d'une demande de télétravail au regard de sa compatibilité avec l'activité exercée.


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Version 1

Ne sont pas éligibles au télétravail, au sein de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ci-après dénommé l'employeur, les activités qui, de par leur nature, ne peuvent être exercées au domicile du télétravailleur. Il s'agit, notamment :

- des taches de représentation et de communication ;

- des taches de direction des services de proximité et des départements et bureaux cités à l'arrêté du 16 novembre 2017 susvisé ;

- des tâches impliquant une utilisation de documents classifiés et de données à caractère nominatif sensible ;

- de celles qui sont de nature manuelle ou technique ou dont l'essentiel s'exerce au sein d'une équipe.

Y sont assimilées les activités liées :

- au transport, notamment, de personnes ;

- à l'accueil du public ou au secrétariat d'une autorité ;

- à la surveillance, l'entretien ou la sécurité des biens et des personnes.

En outre, le directeur général de l'Office national dispose du pouvoir d'apprécier le bien-fondé d'une demande de télétravail au regard de sa compatibilité avec l'activité exercée.