Article 5
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Le recrutement au grade de sergent parmi les militaires du rang servant à titre étranger est ouvert sans condition d'âge ; la sélection est effectuée sur dossier. Ces derniers doivent :
― faire acte de candidature en déposant une demande ;
― être titulaires du brevet militaire professionnel élémentaire (BMPE) ou à défaut, du certificat militaire élémentaire (CME) et du certificat technique élémentaire (CTE) pour les soldats, les caporaux et les caporaux-chefs non titulaires du certificat de qualification technique supérieur (CQTS) ou du certificat technique du premier degré (CT1) ou du certificat d'aptitude technique du deuxième degré (CAT2) ;
― être titulaires du certificat de qualification technique supérieur (CQTS) ou du certificat technique du premier degré (CT1) ou du certificat d'aptitude technique du deuxième degré (CAT2) pour les caporaux-chefs.
Article 6
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Les militaires du rang retenus suivent une formation générale de premier niveau au sein de la formation d'instruction de la Légion étrangère, qui donne lieu, sous réserve de réussite à l'examen final, à la délivrance du certificat militaire du 1er degré (CM1).
Les militaires du rang servant à titre étranger sont nommés au grade de sergent par le ministre de la défense le jour de l'attribution du CM1 par décision publiée au Bulletin officiel des armées.
Article 7
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Les candidatures agréées par le ministre de la défense font l'objet d'une liste publiée au Bulletin officiel des armées.
Article 8
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Les modalités de candidature et de sélection prévues à l'article 5 sont définies annuellement par le commandement de la Légion étrangère.
Article 9
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.