Arrêté du 23 août 2007

TITRE III : DES STAGES

Abrogé1 septembre 2019
Abrogé1 septembre 2019

Créé le 1 septembre 2007 · En vigueur du 1 septembre 2016 au 31 août 2019

Chacune des deux périodes de formation mentionnées à l'article 3 du présent arrêté comprend un stage dont la durée est de sept semaines pour le tronc commun et de huit semaines pour le cycle d'approfondissement. Ces deux périodes de stage, en plaçant les élèves en situation de responsabilité professionnelle, concourent à l'atteinte des objectifs de formation et de professionnalisation en leur permettant de :

  • développer leur connaissance de l'administration et de son fonctionnement, des différents univers professionnels, des politiques publiques mises en œuvre et de leurs enjeux ;
  • mettre en œuvre et approfondir les connaissances acquises et les compétences développées en les confrontant à la réalité professionnelle ;
  • acquérir le socle de savoir-être et savoir-faire professionnels nécessaires à l'exercice des responsabilités dévolues à l'encadrement intermédiaire de la fonction publique de l'Etat.

Les maîtres de stage sont informés de ces objectifs par le directeur de l'institut et contribuent à leur réalisation par un accompagnement adapté.

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 1 septembre 2007 · En vigueur du 1 septembre 2016 au 31 août 2019

Le stage ayant lieu pendant le tronc commun est effectué, notamment, au sein d'une administration centrale, d'un service déconcentré, d'une juridiction ou d'un établissement public de l'Etat, au sein d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public qui en dépend ou au sein des services de la Communauté européenne, des administrations d'un Etat membre de l'Union européenne ou, encore, d'une organisation internationale intergouvernementale.

Le stage ayant lieu durant le cycle d'approfondissement est effectué dans un service appartenant à l'univers professionnel concerné.

A l'occasion de chaque période de stage, l'élève produit un rapport professionnel dont les objectifs sont les suivants :

  • analyser et mettre en perspective le fonctionnement et les enjeux de l'environnement professionnel du stage ;
  • valoriser les compétences acquises durant la formation et, le cas échéant, lors d'expériences professionnelles antérieures, en les mettant en perspective avec les situations professionnelles rencontrées et les travaux réalisés ;
  • développer, à partir de cette mise en situation professionnelle, une réflexion personnelle sur sa capacité à se projeter dans le positionnement attendu d'un cadre de la fonction publique de l'Etat.

Le suivi des élèves en stage est assuré par l'équipe de direction de chacun des instituts. Il donne lieu à un échange avec l'élève et avec son maître de stage.
Le maître de stage communique au directeur de l'institut un avis qui prend la forme d'une appréciation détaillée, assortie d'une grille d'évaluation, portant sur le déroulement du stage et les compétences développées par le stagiaire sur la base des objectifs définis à l'article 6 du présent arrêté.
La note de stage pour chacune des périodes est attribuée par le directeur de l'institut sur la base de l'appréciation du rapport de stage et de l'avis du maître de stage.

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au samedi 31 août 2019

TITRE III : DES STAGES
Article 6
Article 7